531.3

Un candidat au diaconat professe un appel de Dieu à ce ministère. Celui-ci détient actuellement une habilitation de district et, à un certain moment, en a possédé une durant au moins trois années consécutives. En outre, il a été recommandé pour le renouvellement de son habilitation de district par le conseil de l’église locale dans laquelle il ou elle est membre ou par le Conseil consultatif de district. De plus, le candidat

  1. a rempli toutes les conditions requises par l’Église,
  2. a complété avec succès un programme d’études approuvé prescrit pour les ministres habilités et les candidats à l’ordination en tant que diacre,
  3. a été soigneusement considéré et a reçu un rapport favorable du Conseil des accréditations ministérielles à l’assemblée de district,

Ce candidat peut être élu à l’ordre de diacre par un vote favorable aux deux tiers de l’assemblée de district ; pourvu qu’il/elle ait été un ministre affecté pour au moins trois années consécutives ; et de plus, pourvu que le candidat serve actuellement dans un ministère affecté. Dans le cas d’une affectation à temps partiel, il faut comprendre qu’il doit y avoir une extension du nombre d’années de service consécutif dépendant du niveau d’engagement dans un ministère de l’église locale et que leur témoignage et service démontre que leur appel au ministère est plus important que toutes leurs autres activités. De plus, toute disqualification qui a pu être imposée par une assemblée de district devra avoir été enlevée par écrit par le surintendant de district et le Conseil consultatif de district de ce district. De plus, le statut matrimonial du candidat doit être tel qu’il ne le rend pas inéligible à l’ordination. (30.1–30.3, 203.6, 320, 527)