532.3

Un candidat à l’ordre d’ancien professe un appel de Dieu à ce ministère. Celui-ci détient actuellement une habilitation de district, qui a, à un certain moment, possédé une habilitation durant au moins trois années consécutives et qui est recommandé pour le renouvellement de son habilitation de district par le conseil de l’église locale dans laquelle il ou elle est membre, ou par le Conseil consultatif de district. En outre, le candidat :

  1. a rempli toutes les conditions requises par l’Église,
  2. a complété avec succès un programme d’études approuvé prescrit pour les ministres habilités et les candidats à l’ordination en tant qu’ancien et
  3. a été soigneusement considéré et a reçu un rapport favorable du Conseil des accréditations ministérielles à l’assemblée de district.

Ce candidat peut être élu à l’ordre d’ancien par un vote favorable aux deux tiers de l’assemblée de district. Pour être éligible pour une élection, le candidat ait été un ministre affecté pour au moins trois années consécutives ; et il doit actuellement servir dans un ministère affecté. Dans le cas d’une affectation à temps partiel, il faut comprendre qu’il doit y avoir une extension du nombre d’années de service consécutif dépendant du niveau d’engagement dans un ministère de l’église locale et que leur témoignage et service démontre que leur appel au ministère est plus important que toutes leurs autres activités. De plus, toute disqualification qui a pu être imposée par une assemblée de district devra avoir été enlevée par écrit par le surintendant de district et le Conseil consultatif de district de ce district où la disqualification était imposée avant que ce ministre soit éligible pour l’ordre d’ancien. De plus, le statut matrimonial du candidat doit être tel qu’il ne le rend pas inéligible à l’ordination. (30–30.4, 203.6, 320, 527)