203.22

Élire la Cour d’appel du district composée de trois ministres ordonnés affectés, dont le surintendant de district et deux laïcs pour siéger durant une période maximale de quatre ans et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. (609)

212

Le surintendant de district peut combler les postes vacants des comités suivants :

  1. Le Comité des finances de l’assemblée de district (203.21);
  2. Le Comité de vérification des comptes du district (203.25);
  3. Le Conseil des accréditations ministérielles du district (226.1);
  4. Le Conseil des études ministérielles du district (229.1);
  5. Le Conseil de l’évangélisation du district ou le directeur de l’évangélisation du district (232);
  6. Le Comité de gestion des propriétés du district (233);
  7. Le Conseil des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI) du district (238);
  8. La Cour d’appel de district (609);
  9. Les autres conseils de district ou comités permanents non prévus dans le Manuel ou par décision de l’assemblée.

608

La Cour d’appel générale adoptera des règles de procédure uniformes pour gouverner toutes les poursuites devant les Conseils de discipline et les cours d’appel. Après qu’elles aient été adoptées et publiées, ces règles constitueront l’autorité suprême dans toutes les délibérations judiciaires. Les Règles de procédure imprimées seront fournies par le secrétaire général. Les changements ou amendements à apporter à ces règles peuvent être adoptés par la Cour d’appel générale à n’importe quel moment et quand ils sont adoptés et publiés, ils seront applicables et feront autorité dans tous les cas. Toutes les décisions qui seront prises ultérieurement dans ces cas devront se conformer à ces changements ou amendements. (605.1)

609

Chaque district organisé aura une cour d’appel de district composée de deux laïques et de trois ministres ordonnés affectés, en incluant le surintendant de district, élus par l’assemblée de district conformément au paragraphe 203.22. Cette cour entendra les appels des membres d’église concernant toute action de Conseils de discipline locaux. L’avis d’appel doit être adressé par écrit dans les trente jours qui suivent une telle décision ou après que l’appelant en a eu connaissance. Un tel avis sera adressé à la cour d’appel de district ou remis à l’un des membres de cette cour et une copie de l’avis sera remise au pasteur de l’église locale et au secrétaire du conseil de l’église concernée. (203.22)

609.1

La Cour d’appel du district aura juridiction pour entendre et décider de tous les appels de laïcs ou d’églises à l’égard de la décision d’un Conseil de discipline nommé pour discipliner un laïc.