536.10

Si un ministre ordonné a rejoint une église ou une dénomination autre que l’Église du Nazaréen, ou s’est engagé dans un autre ministère chrétien sans l’approbation du Conseil consultatif du district dans lequel il ou elle a son affiliation ministérielle et l’approbation écrite du Conseil des surintendants généraux, sa qualité de membre d’église et de membre ministériel dans l’Église du Nazaréen cessera immédiatement à cause de ce fait et l’assemblée de district fera inscrire dans son registre des procès-verbaux la déclaration suivante : « Rayé du registre des membres et du ministère de l’Église du Nazaréen suite à son union à une autre église, dénomination, ou ministère. » (107, 112)

536.11

Aucun ministre ordonné ne conduira régulièrement des activités religieuses indépendantes qui ne sont pas sous l’égide de l’Église du Nazaréen, ou s’occupera de missions indépendantes ou d’activités religieuses non autorisées, ou fera partie du personnel administratif d’une église indépendante ou d’une autre dénomination ou groupe religieux sans l’approbation annuelle écrite du Conseil consultatif de district et l’approbation annuelle écrite du Conseil des surintendants généraux. Quand ces activités doivent être conduites dans plus d’un district, ou dans un district autre que celui dans lequel ce ministre tient sa qualité de membre ministériel, l’approbation écrite du Conseil des surintendants généraux doit être obtenue avant la participation à de telles activités. Le Conseil des surintendants généraux notifiera les Conseils consultatifs de districts respectifs qu’une requête pour une telle approbation lui soit soumise.

Au cas où un ministre ordonné manquerait de se conformer à ces conditions, son nom peut être retiré du registre des membres de l’Église du Nazaréen sur recommandation par un vote des deux tiers de tous les membres du Conseil des accréditations ministérielles et par action de l’assemblée de district. La détermination finale à savoir si une activité spécifique constitue « une mission indépendante » ou « une activité religieuse non autorisée » sera du ressort du Conseil des surintendants généraux. (112–112.1)

536.12

Un ministre affecté peut commencer une église locale quand il y est autorisé par le surintendant de district ou le surintendant général ayant juridiction. Les rapports d’organisation officielle doivent être soumis au Bureau du secrétaire général par le surintendant de district. (100, 208.1)

536.13

La qualité de membre dans l’assemblée de district sera liée au fait d’être pasteur ou autre ministre affecté qui est en service actif et qui maintient l’emploi dans un tel ministère comme sa vocation première dans l’un des rôles ministériels affectés définis aux paragraphes 505–526.

536.14

Les informations divulguées à un ministre dans le cadre de ses activités en relation d’aide, de conseil ou d’orientation spirituelle seront gardées dans la plus stricte confidentialité possible et ne seront pas divulguées sans le consentement éclairé de la personne, sauf si contraire à la loi.

Chaque fois que possible et dès que possible, le ministre doit divulguer les circonstances où il peut se soustraire à l’obligation de confidentialité :

  1. Lorsqu’il y a un danger clair et présent pour soi-même ou les autres.
  2. Lorsqu’il y a la suspicion de maltraitance ou de négligence contre un mineur, une personne handicapée, une personne âgée ou toute autre personne vulnérable au sens de la législation locale. Il n’est pas de la responsabilité du rapporteur de prouver la véracité du rapport ou d’enquêter sur son contexte mais uniquement de signaler les suspicions aux autorités compétentes.
  3. Lors de procédures légales sur ordre judiciaire de fournir des preuves.

Les ministres doivent conserver en sécurité un dossier contenant le minimum d’informations sur le contenu des sessions, y inscrire les divulgations communiquées et le consentement éclairé fourni.

Les informations qui proviennent d’un contact professionnel peuvent être utilisée dans l’enseignement, la rédaction, les homélies ou autres présentations publiques uniquement lorsque des mesures ont été prises pour garantir absolument à la fois l’identité de l’individu et la confidentialité des divulgations.

Durant les activités de relation d’aide avec un mineur, si un ministre découvre qu’il existe un danger sérieux au bien-être de cet enfant et que la communication d’informations confidentielles à un parent ou tuteur légal est essentielle à la santé et au bien-être de l’enfant, le ministre doit divulguer l’information nécessaire à la protection de la santé et du bien-être du mineur.

536.15

Tous les anciens et diacres doivent s’engager dans une éducation permanente en suivant deux unités de valeur d’éducation permanente ou leur équivalent chaque année sous l’administration du Conseil des études ministérielles de district. (527.6)

536.16

Un ministre peut célébrer le mariage uniquement pour les personnes qui s’y ont qualifiées en suivant des séances de préparation et qui sont en accord avec les exigences bibliques pour le mariage.

Le mariage biblique existe seulement dans une relation impliquant un homme et une femme. (30–30.4, 32, 514.10)