607.1

Quand la décision d’un Conseil de discipline prévoit la suspension ou l’annulation de son accréditation et que le ministre accusé désire faire appel, il adressera son accréditation au secrétaire de la cour à laquelle l’appel est fait, au moment où l’avis d’appel est fait et son droit d’appel sera basé sur sa conformité à cette disposition. Quand de telles accréditations seront ainsi déposées, elles seront soigneusement gardées par le secrétaire jusqu’à la conclusion de l’affaire et alors elles seront soit envoyées au secrétaire général, soit retournées au ministre sur décision de la cour.