531.2

Le diacre doit satisfaire aux conditions de la directive quant à l’éducation, démontrer les dons et grâces appropriés et être reconnu et confirmé par l’Église. Le diacre sera investi de l’autorité d’adminis­trer les sacrements du baptême et de la Sainte Cène et d’officier lors de mariages là où la loi de l’état ne l’interdit pas et, de temps à autre, de diriger des services d’adoration et de prêcher. Il est entendu que le Seigneur et l’Église peuvent utiliser les dons et les grâces de cette personne dans divers ministères auxiliaires. En tant que symbole du ministère de serviteur du Corps de Christ, le diacre peut aussi utiliser ses dons dans des rôles en dehors de l’Église institutionnelle. (30.2, 514.9–514.10)