335.21

Le Conseil général, entre deux sessions de l’Assemblée générale ou du Conseil général, comblera tout poste vacant qui peut survenir dans les fonctions mentionnées à 335.13, 335.19et dans toutes autres postes administratifs créées par l’Assemblée générale, le Conseil général, ou leurs comités élus, par sélection comme prévu dans les Règlements administratifs du Conseil général et le 317.4 du Manuel.