335.20

Salaires du personnel de direction. Le Conseil général établira et documentera une mesure du rendement et un programme d’administration des salaires qui inclura les directeurs de département et directeurs de ministères et services qui prévoit une structure salariale qui tienne compte du niveau de responsabilités et du mérite. Le Conseil général révisera et approuvera une fois par an les salaires des directeurs de département, du président de la Maison des publications nazaréennes et des autres dirigeants qui ont été autorisés et élus par le Conseil général.