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Au cas où un ministre habilité ou ordonné, présentant une accréditation d’une autre dénomination évangélique, ferait entre deux sessions de l’assemblée de district une demande en vue de s’unir à l’Église du Nazaréen, son accréditation sera examinée par le Conseil consultatif de district. Le candidat ne sera reçu comme membre d’une église locale que sur la recommandation favorable du Conseil consultatif de district. (519, 530.2, 533)