209.1

Le surintendant de district peut désigner un pasteur intérimaire avec l’approbation du conseil de l’église et du Conseil consultatif de district, pour occuper un poste vacant de pasteur jusqu’à l’arrivée d’un pasteur permanent. Le surintendant de district sera autorisé à prolonger la durée du service du pasteur intérimaire, à sa convenance, en consultation avec le conseil de l’église. Le pasteur intérimaire sera autorisé à remplir toutes les responsabilités pastorales. Il siègera comme délégué de cette église à l’assemblée de district, s’il est membre du district de son affectation intérimaire.

Un tel pasteur intérimaire affecté est sous l’autorité permanente du surintendant de district et du Conseil consultatif de district. Le pasteur intérimaire pourra également être démis de ses fonctions par le surintendant de district en consultation avec le conseil de l’église. (524)