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Le surintendant de district, avec le consentement du conseil de l’église, peut nommer un pasteur intérimaire pour combler une vacance au poste de pasteur jusqu’à la prochaine assemblée de district. Un tel pasteur intérimaire nommé pourra être démis de ses fonctions par le surintendant de district si le conseil de l’église et l’église locale ne sont pas satisfaits de ses services. (129.5, 523, 529.6)