125.1

Quand selon l’avis du surintendant de district et du Conseil consultatif de district, une église locale est déclarée en crise financière, morale ou autre et que cette crise affecte sérieusement la stabilité et l’avenir de l’église, (a) la question de continuation de la relation entre l’église et le pasteur peut être soumise à l’assemblée locale par le surintendant de district ou par un membre du Conseil consultatif de district nommé par le surintendant de district , comme si le conseil de l’église locale en avait fait la demande selon le paragraphe 123, ou (b) le mandat d’un pasteur et d’un conseil de l’église peut être terminé avec l’approbation du surintendant général ayant juridiction et par un vote majoritaire du Conseil consultatif de district. Le surintendant de district, avec l’approbation du Conseil consultatif de district, peut désigner les membres au conseil de l’église pour toute église ayant été déclarée être en crise. Un avis de la décision du Conseil consultatif de district sera envoyé au surintendant général ayant juridiction dans les trente jours. (208.3)