203.27

Accorder le statut de retraité à un ministre sur la recommandation du Conseil des accréditations ministérielles de district. Tout changement de statut doit être approuvé par l’assemblée de district sur recommandation du Conseil des accréditations ministérielles du district. (228.8, 534)

228.8

Recommander à l’assemblée de district la mise à la retraite de tout ministre qui la demande et qui, selon l’avis du conseil, est considéré comme incapable d’exercer son ministère pastoral à cause de problèmes de santé (203.27, 534), ou qui désire mettre fin à son ministère actif à cause de son âge.

301

L’Assemblée générale sera composée de délégués ministériels et laïcs en nombre égal provenant de chaque district en phase 3, du surintendant de district servant comme l’un des délégués ministériels affectés et ordonnés, des autres délégués ministériels affectés et ordonnés et de tous les délégués laïcs élus à cet effet par les Assemblées de district ; des surintendants généraux émérites et retraités ; des surintendants généraux ; du président de la MNI mondiale ; du président de la JNI mondiale ; des dirigeants et directeurs de l’Église du Nazaréen Inc. qui font rapport à la plénière du Conseil général ; d’un nombre et par une méthode de sélection déterminée par le Conseil International De l’Éducation la moitié des présidents régionaux des école du Conseil International De l’Éducation de chaque région seront des membres votants et l’autre moitié seront des membres non-votants ; du président de la Maison des publications nazaréennes ; du directeur de Pensions et Prestations International ; du directeur mondial des Ministères d’Intendance ; du président de la Fondation de l’Église du Nazaréen ; du directeur mondial des Services de recherche ; et d’un missionnaire commissionné délégué par la région et élu par les missionnaires sous contrat et affectés à cette région. En l’absence d’une telle élection, le représentant missionnaire sera élu par le Comité de la mission mondiale.

305.4

Accorder le statut de retraité à un surintendant général qui l’a demandé ou qui, selon l’avis de l’Assemblée générale, est devenu inapte à cause d’une incapacité physique, ou toute autre inaptitude qui empêcherait une telle personne de remplir convenablement la tâche de surintendance générale ; et pourvu que ce surintendant ait siégé en poste pendant au moins un plein mandat.

Au cas où un surintendant général demandait sa mise à la retraite entre deux assemblées générales, la demande pourrait être agréée par le Conseil général durant une session régulière sur la recommandation du Conseil des surintendants généraux. (314.1)

305.5

Fixer la pension de retraite de chaque surintendant général retraité.

314

Tous les surintendants généraux émérites et retraités seront membres d’office de l’Assemblée générale. (301)

314.1

Un surintendant général ayant le statut de retraité ou émérite élu ne sera pas membre du Conseil des surintendants généraux. Cependant, dans l’éventualité où un surintendant général actif aurait une incapacité causée par une maladie, hospitalisation, ou par toute autre urgence inévitable nécessitant l’absence de toute affectation, le Conseil des surintendants généraux est autorisé à appeler à une affectation temporaire tout surintendant général retraité. (305.3–305.5, 900.1)

534

Un ministre retraité est celui qui a été mis à la retraite par l’assemblée de district dans laquelle il est membre ministériel, sur recommandation du Conseil des accréditations ministérielles de district. Tout changement de statut doit être approuvé par l’assemblée de district, sur recommandation du Conseil des accréditations ministérielles de district.

534.1

La mise à la retraite n’exigera pas la cessation des activités ministérielles ou ne privera pas en elle-même le ministre de sa qualité de membre de l’assemblée de district. Un ministre qui servait dans un rôle « affecté » lors de la demande de mise à la retraite ou à l’âge normal pour la retraite sera considéré « retraité affecté ». Par contre, un ministre donc le statut est d’être sans affectation dans une ou l’autre des situations mentionnées ci-dessus sera considéré « retraité non affecté ». (201, 536.9)

536

Les définitions suivantes sont des termes liés aux règlements généraux pour les ministres de l’Église du Nazaréen :

Clergé—Anciens, diacres et ministres habilités.

Laïcs—Membres de l’Église du Nazaréen ne faisant pas partie du clergé.

Actif—Assumant une affectation.

Affecté—Le statut d’un membre du clergé qui est actif dans l’un des rôles décrits dans les paragraphes 505-526.

Non affecté—Le statut d’un membre du clergé en règle, mais qui n’est pas actuellement actif dans l’un des rôles décrits dans les paragraphes 505-526.

Retraité affecté—Le statut d’un membre du clergé retraité qui avait une affectation lorsque la mise à la retraite a été demandée.

Retraité non affecté—Le statut d’un membre du clergé retraité qui était non affecté lorsque la mise à la retraite a été demandée.

Discipliné—Le statut d’un membre du clergé qui a été privé des droits, privilèges et responsabilités du clergé par sanction disciplinaire.

Accréditation déposée—Le statut de l’accréditation d’un membre du clergé en règle qui, pour cause d’inactivité dans le ministère, a volontairement renoncé temporairement aux droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé en déposant son accréditation au secrétaire général. Une personne ayant déposé son accréditation reste membre du clergé et peut être réintégré avec ses droits, privilèges et responsabilités rétablis en demandant le retour de son accréditation, en accord à 538.2. (537, 537.2, 537.8)

Accréditation rendue—Le statut de l’accréditation d’un membre du clergé qui, à cause d’une mauvaise conduite, d’accusations, de confessions, des conséquences de l’action d’un Conseil de discipline ou à cause d’un acte volontaire dont la cause est autre qu’une inactivité dans le ministère, a été privé des droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé. La personne ayant rendu son accréditation reste membre du clergé, sous discipline. Les droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé peuvent être rétablis.

Démissionnaires—Le statut de l’accréditation d’un membre en règle qui, pour des raisons personnelles, a décidé ne plus vouloir être considéré comme ministre et qui renonce aux droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé pour devenir laïc de façon permanente.

Un membre du clergé qui n’est pas en règle pourra aussi démissionner de son statut accrédité, selon les conditions mentionnées au paragraphe 537.4. (537.1, 537.8)

Rayée—Le statut de l’accréditation d’un membre du clergé dont le nom a été rayé de la liste des ministres, en accord avec les dispositions du 537.3.

Retour d’accréditation—Le rétablissement des droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé à une personne qui a déposé son accréditation.

Rétablissement d’accréditation—Le rétablissement des droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé à une personne qui a déposé son accréditation, ou dont l’accréditation a été rayée.

Réhabilitation—Le processus qui consiste à chercher à amener à la santé spirituelle, émotionnelle, mentale et physique un ministre ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou ayant volontairement renoncé aux droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé et à lui permettre d’être utile et d’avoir une activité constructive. Une réhabilitation n’inclut pas forcément le rétablissement des droits, privilèges et responsabilités du clergé.

Accusation—Un document écrit, signé par au moins deux membres de l’Église du Nazaréen, accusant un membre de l’Église du Nazaréen d’une conduite qui, si elle était démontrée, provoquerait une action disciplinaire envers ce membre selon les termes du Manuel.

Connaissance—La conscience de certains faits appris par l’exercice de ses propres sens.

Information—Faits appris d’autres personnes.

Conviction—Une conclusion tirée de bonne foi de connaissances et d’informations.

Comité d’enquête—Un comité nommé en accord avec le Manuel afin de rassembler des informations concernant une mauvaise conduite présumée ou suspectée.

Inculpation—Un document écrit décrivant spécifiquement la conduite d’un membre de l’Église du Nazaréen qui, si elle était prouvée, constituerait la base d’une action disciplinaire selon les termes du Manuel.

Suspension—Un type d’action disciplinaire qui prive temporairement un membre du clergé de ses droits, privilèges et responsabilités découlant de son appartenance au clergé.

En règle—Le statut d’un membre du clergé n’ayant aucune accusation non résolue en suspens, ne faisant actuellement l’objet d’aucune action disciplinaire et dont l’accréditation n’a pas été rendu, ni rayée.