129.5

Pourvoir un pasteur intérimaire, avec l’approbation du surintendant de district, jusqu’à ce qu’un pasteur soit normalement appelé par l’église. (209, 523)

129.9

De pourvoir aux voies et moyens de soutien du pasteur, du pasteur intérimaire, ou de tout autre travailleur salarié de l’église ; d’encourager et de soutenir par la planification et l’allocation de fonds l’engagement à l’éducation permanente du pasteur et du personnel. (115.4)

209

Le surintendant de district, avec le consentement du conseil de l’église, peut nommer un pasteur intérimaire pour combler une vacance au poste de pasteur jusqu’à la prochaine assemblée de district. Un tel pasteur intérimaire nommé pourra être démis de ses fonctions par le surintendant de district si le conseil de l’église et l’église locale ne sont pas satisfaits de ses services. (129.5, 523, 529.6)

209.1

Le surintendant de district peut désigner un pasteur intérimaire avec l’approbation du conseil de l’église et du Conseil consultatif de district, pour occuper un poste vacant de pasteur jusqu’à l’arrivée d’un pasteur permanent. Le surintendant de district sera autorisé à prolonger la durée du service du pasteur intérimaire, à sa convenance, en consultation avec le conseil de l’église. Le pasteur intérimaire sera autorisé à remplir toutes les responsabilités pastorales. Il siègera comme délégué de cette église à l’assemblée de district, s’il est membre du district de son affectation intérimaire.

Un tel pasteur intérimaire affecté est sous l’autorité permanente du surintendant de district et du Conseil consultatif de district. Le pasteur intérimaire pourra également être démis de ses fonctions par le surintendant de district en consultation avec le conseil de l’église. (524)

523

Pasteurs suppléants. Un surintendant de district aura le pouvoir de nommer un pasteur suppléant qui servira en accord avec les règlements suivants :

  1. Un pasteur suppléant peut être un membre du clergé nazaréen servant dans une autre affectation, un ministre local ou un ministre laïc de l’Église du Nazaréen, un ministre en cours de transfert depuis une autre dénomination, ou un ministre qui appartient à une autre dénomination.
  2. Un pasteur suppléant sera nommé provisoirement pour prêcher et assurer un ministère spirituel, mais il n’aura pas l’autorité d’administrer les sacrements ni de célébrer des mariages à moins qu’il n’ait cette autorité d’une autre manière et il ne se chargera pas des fonctions administratives du pasteur sauf pour remplir des rapports, à moins d’être autorisé à le faire par le surintendant de district.
  3. La qualité de membre d’une église d’un pasteur suppléant ne sera pas automatiquement transférée à l’église dans laquelle il sert.
  4. Un pasteur suppléant sera membre sans droit de vote de l’assemblée de district, à moins qu’il ne soit membre avec droit de vote d’une autre manière.
  5. Un pasteur suppléant peut être relevé de ses fonctions ou remplacé à tout moment par le surintendant de district.

524

Un ancien peut être approuvé par l’assemblée de district pour une affectation intérimaire de district sur la recommandation du surintendant de district et du Conseil consultatif de district et servira suite à la sollicitation du surintendant de district et du conseil de l’église locale.

529.6

Un ministre local qui a été nommé comme pasteur intérimaire doit être approuvé par le Conseil des accréditations ministérielles s’il continue son service après l’assemblée de district qui suit sa nomination. (209, 228.5, 523)