532

Un ancien est un ministre dont l’appel de Dieu à prêcher, les dons et l’utilité ont été démontrés et améliorés par une formation et une expérience appropriées, qui a été mis à part pour le service de Christ au moyen de Son Église par le vote d’une l’assemblée de district et par l’acte solennel d’ordination et qui a été ainsi pleinement investi du pouvoir d’exercer toutes les fonctions du ministère chrétien.

532.1

Nous ne reconnaissons qu’un ordre du ministère de la prédication – celui d’ancien. C’est un ordre permanent dans l’Église. L’ancien est appelé à bien diriger dans l’Église, à prêcher la Parole, à administrer les sacrements du baptême et de la Sainte Cène et à célébrer solennellement le mariage, le tout au nom de et en soumission à Jésus-Christ, le chef suprême de l’Église. (30–30.4, 32, 513–514.3, 514.9–514.10, 536.12)

532.2

L’église s’attend à ce que celui qui est appelé à ce ministère officiel soit un intendant de la Parole et qu’il s’engage à la proclamer de toutes ses forces et durant toute sa vie.

532.3

Un candidat à l’ordre d’ancien professe un appel de Dieu à ce ministère. Celui-ci détient actuellement une habilitation de district, qui a, à un certain moment, possédé une habilitation durant au moins trois années consécutives et qui est recommandé pour le renouvellement de son habilitation de district par le conseil de l’église locale dans laquelle il ou elle est membre, ou par le Conseil consultatif de district. En outre, le candidat :

  1. a rempli toutes les conditions requises par l’Église,
  2. a complété avec succès un programme d’études approuvé prescrit pour les ministres habilités et les candidats à l’ordination en tant qu’ancien et
  3. a été soigneusement considéré et a reçu un rapport favorable du Conseil des accréditations ministérielles à l’assemblée de district.

Ce candidat peut être élu à l’ordre d’ancien par un vote favorable aux deux tiers de l’assemblée de district. Pour être éligible pour une élection, le candidat ait été un ministre affecté pour au moins trois années consécutives ; et il doit actuellement servir dans un ministère affecté. Dans le cas d’une affectation à temps partiel, il faut comprendre qu’il doit y avoir une extension du nombre d’années de service consécutif dépendant du niveau d’engagement dans un ministère de l’église locale et que leur témoignage et service démontre que leur appel au ministère est plus important que toutes leurs autres activités. De plus, toute disqualification qui a pu être imposée par une assemblée de district devra avoir été enlevée par écrit par le surintendant de district et le Conseil consultatif de district de ce district où la disqualification était imposée avant que ce ministre soit éligible pour l’ordre d’ancien. De plus, le statut matrimonial du candidat doit être tel qu’il ne le rend pas inéligible à l’ordination. (30–30.4, 203.6, 320, 527)

533

Les ministres ordonnés d’autres dénominations évangéliques désirant s’unir à l’Église du Nazaréen et présentant leurs documents d’ordination, peuvent avoir leur ordination reconnue par l’assemblée de district, après examen satisfaisant de leur conduite, expérience personnelle et doctrine par le Conseil des accréditations ministérielles de district, dans la mesure où :

  1. ils démontrent une appréciation, compréhension et application du Manuel et de l’histoire de l’Église du Nazaréen en complétant avec succès les parties correspondantes d’un programme d’études approuvé ;
  2. ils soumettent à l’assemblée de district le Questionnaire d’ordination et de reconnaissance soigneusement rempli ; et
  3. ils remplissent tous les conditions requises pour l’ordination définies dans 531–531.3 ou 532–532.3; et
  4. pourvu que le candidat serve actuellement dans un ministère où il a été affecté. (203.7, 225, 527, 530.2)

533.1

Le surintendant général ayant juridiction remettra au ministre ordonné ainsi reconnu un certificat de reconnaissance, portant la signature du surintendant général ayant juridiction, du surintendant de district et du secrétaire de district. (536.6)

536.5

Le candidat élu à l’ordre d’ancien ou de diacre sera ordonné par l’imposition des mains du surintendant général et des ministres ordonnés avec les exercices religieux appropriés, sous la direction du surintendant général qui préside. (307.4)

536.6

Le surintendant général ayant juridiction remettra à la personne ordonnée un certificat d’ordination, portant la signature du surintendant général ayant juridiction, du surintendant de district et du secrétaire de district. (533.1)