503.8

Un ministre laïc ne sera pas autorisé à administrer les sacrements de baptême et de Sainte Cène et il ne célèbrera pas de mariages.

529.7

Un ministre local ne sera pas autorisé à administrer les sacrements du baptême et de la Sainte Cène et n’officiera pas aux mariages. (530.7)

530.7

Les ministres habilités seront investis de l’autorité de prêcher la Parole et d’exercer leurs dons et grâces dans divers ministères associés dans un ministère de service pour le Corps du Christ ; et, dans la mesure où ils réussissent annuellement dans les cours requis et qu’ils sont dans un ministère actif et affecté reconnu par leur district local, ils seront aussi revêtus de l’autorité d’administrer les sacrements de baptême et de la Sainte Cène dans leur propre assemblée et d’officier aux mariages dans la mesure où les lois de l’état ne s’y opposent pas. (30.2, 510–511, 514, 514.4, 514.9, 522, 531–531.2, 532–532.2, 800, 802, 803)

531.2

Le diacre doit satisfaire aux conditions de la directive quant à l’éducation, démontrer les dons et grâces appropriés et être reconnu et confirmé par l’Église. Le diacre sera investi de l’autorité d’adminis­trer les sacrements du baptême et de la Sainte Cène et d’officier lors de mariages là où la loi de l’état ne l’interdit pas et, de temps à autre, de diriger des services d’adoration et de prêcher. Il est entendu que le Seigneur et l’Église peuvent utiliser les dons et les grâces de cette personne dans divers ministères auxiliaires. En tant que symbole du ministère de serviteur du Corps de Christ, le diacre peut aussi utiliser ses dons dans des rôles en dehors de l’Église institutionnelle. (30.2, 514.9–514.10)