521

Le pasteur deviendra automatiquement membre de l’église dont il est pasteur ; ou de l’église de son choix, s’il a plus d’une église à sa charge. (536.8)

530.8

Tous les ministres habilités seront membres ministériels de l’assemblée de district à laquelle ils appartiennent et ils feront un rapport annuel à cette assemblée. (201, 203.3, 520)

530.9

Si un ministre habilité a rejoint une église ou une dénomination autre que l’Église du Nazaréen, ou s’est engagé dans un autre ministère chrétien sans l’approbation du Conseil consultatif de district dans lequel il ou elle a son affiliation ministérielle, sa qualité de membre de l’église et de membre ministériel dans l’Église du Nazaréen cessera immédiatement, à moins qu’il ait obtenu l’approbation écrite du Conseil des surintendants généraux. L’assemblée de district fera insérer dans son procès-verbal la phrase suivante : « Radié(e) de sa qualité de membre et du ministère de l’Église du Nazaréen pour s’être uni(e) à une autre église, dénomination, ou ministère. » (107, 112)

536.8

Tous les anciens et diacres (affectés et non affectés) seront des membres actifs dans une Église du Nazaréen locale où ils seront fidèles par leur présence, leur dîme et leur participation aux ministères de l’église. Des exceptions à cette exigence peuvent être accordées uniquement avec l’approbation du Conseil consultatif du district. Si un ancien ou diacre n’est pas un membre local d’une Église du Nazaréen locale sur le district qui détient son accréditation, il peut être retiré de la liste des anciens ou diacres. (521)

536.9

Tous les anciens et diacres maintiendront leur qualité de membre ministériel de l’assemblée de district où leur qualité de membre d’église est maintenue et à laquelle ils feront un rapport annuel. Tout ancien ou diacre qui pendant deux années consécutives manquera de faire un rapport à son assemblée de district soit en personne soit par lettre cessera d’en être membre, si l’assemblée de district en décide ainsi. (30, 201, 203.3, 520, 534.1)

536.10

Si un ministre ordonné a rejoint une église ou une dénomination autre que l’Église du Nazaréen, ou s’est engagé dans un autre ministère chrétien sans l’approbation du Conseil consultatif du district dans lequel il ou elle a son affiliation ministérielle et l’approbation écrite du Conseil des surintendants généraux, sa qualité de membre d’église et de membre ministériel dans l’Église du Nazaréen cessera immédiatement à cause de ce fait et l’assemblée de district fera inscrire dans son registre des procès-verbaux la déclaration suivante : « Rayé du registre des membres et du ministère de l’Église du Nazaréen suite à son union à une autre église, dénomination, ou ministère. » (107, 112)

536.11

Aucun ministre ordonné ne conduira régulièrement des activités religieuses indépendantes qui ne sont pas sous l’égide de l’Église du Nazaréen, ou s’occupera de missions indépendantes ou d’activités religieuses non autorisées, ou fera partie du personnel administratif d’une église indépendante ou d’une autre dénomination ou groupe religieux sans l’approbation annuelle écrite du Conseil consultatif de district et l’approbation annuelle écrite du Conseil des surintendants généraux. Quand ces activités doivent être conduites dans plus d’un district, ou dans un district autre que celui dans lequel ce ministre tient sa qualité de membre ministériel, l’approbation écrite du Conseil des surintendants généraux doit être obtenue avant la participation à de telles activités. Le Conseil des surintendants généraux notifiera les Conseils consultatifs de districts respectifs qu’une requête pour une telle approbation lui soit soumise.

Au cas où un ministre ordonné manquerait de se conformer à ces conditions, son nom peut être retiré du registre des membres de l’Église du Nazaréen sur recommandation par un vote des deux tiers de tous les membres du Conseil des accréditations ministérielles et par action de l’assemblée de district. La détermination finale à savoir si une activité spécifique constitue « une mission indépendante » ou « une activité religieuse non autorisée » sera du ressort du Conseil des surintendants généraux. (112–112.1)

536.13

La qualité de membre dans l’assemblée de district sera liée au fait d’être pasteur ou autre ministre affecté qui est en service actif et qui maintient l’emploi dans un tel ministère comme sa vocation première dans l’un des rôles ministériels affectés définis aux paragraphes 505–526.

600

Les objectifs de la discipline dans l’Église sont de maintenir l’intégrité de l’église, de protéger du mal les innocents, de préserver l’efficacité du témoignage de l’église, d’avertir et de corriger les négligents, d’amener les coupables au salut, de réhabiliter les coupables, de ramener à un service effectif ceux qui sont réhabilités et de protéger la réputation et les ressources de l’église. Les membres de l’Église qui désobéissent à l’Alliance du caractère chrétien ou à l’Alliance de conduite chrétienne, ou qui violent volontairement et continuellement leurs vœux de membres, doivent être traités avec bienveillance mais aussi avec fermeté, selon la gravité de leurs offenses. La sainteté de cœur et de vie étant la norme du Nouveau Testament, l’Église du Nazaréen insiste sur un ministère pur et exige que ceux qui ont une accréditation en tant que membre du clergé soient orthodoxes quant à la doctrine et mènent une vie sainte. En conséquence, la discipline n’a pas une fonction punitive ou de rétribution, mais sert à atteindre ces objectifs. La détermination du statut et de la continuité de relation avec l’église dépend également du processus disciplinaire.

604

Si un membre laïc est accusé de conduite non chrétienne, de telles accusations seront soumises par écrit et signées par au moins deux membres qui ont été fidèles dans leur assistance à l’église pendant au moins six mois. Le pasteur nommera un comité d’enquête de trois membres de l’église locale, sur approbation du surintendant de district. Le comité fera un rapport écrit de son enquête. Ce rapport doit être signé par une majorité et archivé par le conseil de l’église.

Après l’enquête de l’église locale et conformément à ses découvertes, deux membres en règle de l’église locale peuvent signer les charges contre l’accusé(e) et les remettre au conseil de l’église qui les archivera. Par la suite, le conseil de l’église nommera, sujet à l’appro­bation du surintendant de district, un Conseil de discipline local composé de cinq membres sans préjugé et capables d’écouter et de juger le cas d’une manière juste et impartiale. Si le surintendant de district est de l’avis qu’il est impossible de sélectionner cinq membres de l’église locale à cause de la taille de l’église, de la nature des allégations ou de la position d’influence de l’accusé(e), le surintendant de district, après avoir consulté le pasteur, nommera cinq membres laïcs venant d’autres églises du même district qui formeront le Conseil de discipline. Ce conseil tiendra une audience aussitôt que possible et déterminera les faits impliqués. Après avoir entendu les témoins et examiné les preuves, soit le Conseil de discipline absoudra l’accusé(e) soit il administrera la discipline comme les faits en cause l’exigeront. Une telle décision doit être unanime. La discipline peut prendre la forme d’une réprimande, d’une suspension ou d’une expulsion du statut de membre de l’église locale. (515.8)