536.10

Si un ministre ordonné a rejoint une église ou une dénomination autre que l’Église du Nazaréen, ou s’est engagé dans un autre ministère chrétien sans l’approbation du Conseil consultatif du district dans lequel il ou elle a son affiliation ministérielle et l’approbation écrite du Conseil des surintendants généraux, sa qualité de membre d’église et de membre ministériel dans l’Église du Nazaréen cessera immédiatement à cause de ce fait et l’assemblée de district fera inscrire dans son registre des procès-verbaux la déclaration suivante : « Rayé du registre des membres et du ministère de l’Église du Nazaréen suite à son union à une autre église, dénomination, ou ministère. » (107, 112)