129.19

Élire au cours de la première réunion du nouveau conseil un secrétaire parmi les membres de l’église qui possède les qualifications de dirigeant de l’église telles que spécifiées au paragraphe 34. Une telle élection aura lieu durant la première réunion du nouveau conseil. L’individu siègera jusqu’à la fin de l’année ecclésiastique et jusqu’à ce qu’un successeur soit élu et qualifié. Il n’aura droit de vote que s’il a été élu au conseil de l’église lors d’une réunion dûment annoncé des membres de l’assemblée. (34, 113.6–113.8, 113.11, 128, 135.1–135.7)

129.20

Élire au cours de la première réunion du nouveau conseil un trésorier parmi les membres de l’église qui possède les qualifications de dirigeant de l’église comme il est spécifié dans le paragraphe 34. Une telle élection aura lieu durant la première réunion du nouveau conseil. L’individu siègera jusqu’à la fin de l’année ecclésiastique et jusqu’à ce qu’un successeur soit élu et qualifié. Il n’aura droit de vote que s’il a été élu au conseil de l’église lors d’une réunion dûment annoncé des membres de l’assemblée. Aucun membre de la famille proche du pasteur (époux/épouse, enfants, frère/sœur, parents) ne peut siéger comme trésorier de l’église locale sans l’approbation du surintendant de district et du Conseil consultatif de district. (34, 113.7–113.8, 113.11, 128, 136.1–136.6)

141

Le nombre de gérants de l’église sera d’au moins trois ou d’un maximum de neuf. Ils seront élus parmi les membres de l’église locale pour siéger durant la prochaine année ecclésiastique et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. (34, 113.11, 127)

142

Dans tous les cas où la loi civile exige un mode spécifique d’élection des gérants de l’église, ce mode sera strictement suivi. (113.4)

142.1

Quand aucun mode particulier d’élection n’est requis par la loi civile, les gérants seront élus par vote au scrutin au cours de la réunion annuelle de l’église locale ou au cours d’une réunion spéciale dûment convoquée à cette fin. (113.7, 113.11)

145

Chaque église locale établira un conseil des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI), ou un Comité d’éducation faisant partie du conseil d’église, au cours de la réunion annuelle de l’église. Ce conseil ou comité sera responsable des ministères d’éducation chrétienne dans l’église. Dans les églises de 75 membres ou moins, ces responsabilités peuvent être assumées par le conseil de l’église. Ses membres d’office sont : le surintendant des MEDFDI (146) ; le pasteur ; le président de la Mission Nazaréenne Internationale (MNI) ; le président de la Jeunesse Nazaréenne Internationale (JNI) ; le directeur des Ministères Auprès des Enfants (MAE) ; le directeur des Ministères Auprès des Adultes (MAA) ; et trois à neuf personnes membres de l’église élues au cours de la réunion annuelle de l’église. Les membres peuvent être élus pour des mandats étendus de deux ans, jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. Quand un poste vacant survient au sein du conseil, il peut être comblé au cours d’une réunion d’église dûment convoquée. Si une église élit un Comité d’éducation faisant partie du conseil de l’église, elle devra suivre les exigences du Manuel à l’égard du nombre minimum d’intendants et de gérants (137, 141). Les membres d’office seront membres de ce comité, bien que certains puissent ne pas être membres du conseil de l’église.

Nous recommandons vivement à nos églises locales de n’élire comme dirigeants de l’église que des membres actifs de l’église locale qui professent l’expérience de l’entière sanctification et dont les vies rendent un témoignage public à la grâce de Dieu qui nous appelle à une vie de sainteté ; qui sont en accord avec les doctrines, le régime et les pratiques de l’Église du Nazaréen ; qui soutiennent fidèlement l’œuvre de l’église locale par leur présence régulière leur service actif et avec leurs dîmes et leurs offrandes. Les dirigeants de l’église devraient être pleinement engagés à « faire des disciples à l’image de Christ dans les nations. » (34)

Les devoirs et pouvoirs du conseil des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux ou du Comité d’Éducation sont :

146

Le surintendant des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux. La réunion d’église annuelle élira par un vote au scrutin à la majorité des personnes présentes et votantes, parmi ses membres à part entière, un surintendant des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI) qui siégera pendant un an (34), u jusqu’à ce que son successeur soit élu. Le Conseil des MEDFDI, avec l’approbation du pasteur, peut demander qu’un surintendant des MEDFDI en fonction soit élu par un vote uninominal (oui/non). Tout poste vacant sera comblé par l’église locale au cours d’une réunion de l’église dûment convoquée (113.11, 145.5). Le surintendant des MEDFDI récemment élu, sera membre d’office de l’assemblée de district (201), du conseil de l’église locale (127), et du Conseil des MEDFDI. (145).

Nous recommandons à nos églises locales de n’élire comme responsables des membres actifs de l’église locale qui professent l’expé­rience de l’entière sanctification et dont les vies rendent un témoignage public à la grâce de Dieu qui nous appelle à une vie de sainteté ; qui sont en accord avec les doctrines, les règles et les pratiques de l’Église du Nazaréen ; qui soutiennent fidèlement l’œuvre de l’église locale par leur présence régulière leur participation active et par leurs dîmes et leurs offrandes. Les dirigeants de l’église devraient être pleinement engagés à « faire des disciples à l’image de Christ dans les nations. » (34)

Les devoirs et pouvoirs du surintendant des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux sont :

203.11

Élire, par un vote favorable des deux tiers par voie de scrutin, un ancien à la fonction de surintendant de district, pour siéger jusqu’à trente jours après la clôture de la deuxième assemblée de district qui suit son élection et jusqu’à ce qu’un successeur soit élu ou nommé et qualifié. La procédure pour la réélection d’un surintendant de district sera un scrutin uninominal (oui/non). Aucun ancien ne sera considéré éligible à être élu à cette fonction, si jamais il a rendu son accréditation pour des raisons disciplinaires. Aucun surintendant de district ne sera élu ou réélu après son soixante-dixième anniversaire.

203.12

Après que le surintendant d’un district en Phase 2 ou en Phase 3 (200.2) ait servi ce district durant au moins deux années d’assemblées, l’assemblée de district peut le réélire pour une période de quatre ans sujet à l’approbation du surintendant général ayant juridiction. La procédure d’élection pour un mandat prolongé sera un vote favorable aux deux tiers par voie de scrutin uninominal (oui/non).

203.13

Au cas où le surintendant général et le Comité Consultatif de District (CCD) seraient d’avis que le surintendant de district ne doit pas continuer à exercer ses fonctions au-delà de l’année courante, le surintendant général ayant juridiction et le CCD peuvent ordonner que la question soit soumise au vote de l’assemblée de district. La question sera soumise sous la forme suivante : « Le surintendant de district actuel devrait-il continuer d’exercer ses fonctions au-delà de cette assemblée de district ».

Si l’assemblée de district, par un vote aux deux tiers par voie de scrutin, décide que le surintendant peut continuer à exercer ses fonctions, il continuera à siéger comme si un tel vote n’avait pas eu lieu.

Si, au contraire, l’assemblée de district ne décide pas par un tel vote qu’il peut continuer à exercer ses fonctions, le mandat du surintendant prendra fin 30 à 180 jours après la clôture de cette assemblée de district, la date étant déterminée par le surintendant général ayant juridiction en consultation avec le CCD. (204.2, 206, 236)