22.3

Nous reconnaissons que l’autorité donnée aux surintendants ne doit pas gêner la prise de décision indépendante d’une église complètement organisée. Chaque église aura le droit de choisir son propre pasteur, selon les principes établis par l’Assemblée générale. Chaque église élira aussi des délégués aux diverses assemblées, administrera ses propres finances et se chargera de toutes les autres questions concernant sa vie locale et son œuvre.

23

La composition de l’église locale consistera de tous ceux qui ont été organisés en église par les personnes autorisées à le faire et qui ont été publiquement reçus par ceux qui sont investis d’une telle autorité, après avoir affirmé leur expérience du salut, leur croyance à nos doctrines et leur acceptation de se soumettre à notre direction. (100–107)

33.3

Soutien du ministère. « De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Évangile de vivre de l’Évangile » (1 Corinthiens 9.14). L’église est tenue de soutenir ses pasteurs, qui ont été appelés par Dieu et qui, sous la direction de l’église, se sont donnés entièrement à l’œuvre du ministère. Par conséquent, nous exhortons les membres de l’église à s’engager volontairement à soutenir le ministère, en recueillant l’argent chaque semaine pour cette œuvre sainte et à ce que le salaire du pasteur lui soit payé hebdomadairement. (115.4)

34

Nous recommandons vivement de n’élire comme dirigeants de l’église locale que des personnes qui sont membres actifs et professent l’expérience de l’entière sanctification et dont les vies rendent un témoignage public à la grâce de Dieu qui nous appelle à une vie de sainteté ; qui sont en accord avec les doctrines, le régime et les pratiques de l’Église du Nazaréen ; qui soutiennent fidèlement l’œuvre de l’église locale par leur présence régulière, leur participation active et avec leurs dîmes et leurs offrandes. Les dirigeants de l’église devraient pleinement s’engager à « “faire des disciples à l’image de Christ dans les nations..” » (113.11, 127, 145–147)

100

L’organisation de l’église locale. Les églises locales peuvent être organisées par le surintendant de district, ou par le surintendant général ayant juridiction, ou par un ancien autorisé par l’un d’eux. Les rapports officiels de nouvelles églises seront classés dans le Bureau du secrétaire général par l’intermédiaire du bureau juridictionnel approprié. (23, 107, 208.1, 536.12)

100.1

L’Église de type mission. Le travail d’une congrégation qui n’est pas encore été organisé selon le paragraphe 100, peut être enregistré par le secrétaire général en Église de type mission, avec l’approbation du surintendant du district où ce travail est situé. Un membre du clergé servant une Église de type mission en tant que pasteur ou associé (paragraphe 160) era considéré comme un ministre affecté avec l’approbation du surintendant du district. Une Église de type mission peut être constituer en associations, selon le paragraphe 102 recevoir et faire rapport de ces membres selon 107.2. (100.2, 107.2, 138.1, 208.6)

100.2

L’Église à assemblées multiples. Les églises locales organisées peuvent élargir leur ministère en établissant des groupes d’étude biblique dans diverses langues, en utilisant leurs locaux. Ces études bibliques peuvent se développer en Églises de type mission ou en églises organisées (100–100.1). Cela peut conduire à plus d’une assemblée sous un même nom d’église, avec l’approbation du surintendant de district. Dans de telles églises à assemblées multiples, où les assemblées ne sont pas toutes des églises organisées, le Conseil consultatif de district, avec l’approbation du surintendant de district et du surintendant général ayant juridiction, peut accorder à de telles assemblées les droits et privilèges d’une église locale organisée sous les conditions suivantes :

  1. De telles assemblées ne peuvent pas se constituer en associations séparées de l’église locale organisée.
  2. De telles assemblées n’acquerront pas de titres de propriété distincts de l’église locale organisée.
  3. De telles assemblées ne contracteront pas de dettes sans l’approbation du surintendant de district, du conseil de l’église locale organisée et du Conseil consultatif de district.
  4. Une telle assemblée ne peut en aucune façon se séparer ou rompre sa relation avec l’église locale organisée, sauf avec la permission formelle du surintendant de district en consultation avec le pasteur de l’église locale.

101

Nom. Le nom d’une église nouvellement organisée sera choisi par l’église locale en consultation avec le surintendant de district et avec l’approbation du Conseil consultatif de district. (102.4)

101.1

Changement de nom. Une assemblée locale de l’Église du Nazaréen put changer de nom de la façon suivante :

  1. Le conseil de l’église locale soumet le changement proposé au surintendant de district qui obtiendra l’approbation écrite du Conseil consultatif du district ;
  2. Un vote par scrutin majoritaire dans une assemblée annuelle ou spéciale des membres de l’assemblé locale ;
  3. Le Conseil consultatif de district rapporte le changement à l’assemblée de district et l’assemblée de district vote pour approuver le nom. (102.4)

102

Constitution en association. Partout où les statuts le permettront, les gérants constitueront l’église locale en association et ces derniers ainsi que leurs successeurs en seront les gérants. Sauf en cas de contradiction avec la loi civile, les articles de constitution en association préciseront les pouvoirs de cette association et indiqueront que celle-ci sera soumise au gouvernement de l’Église du Nazaréen, comme cela est parfois autorisé et déclaré dans le Manuel par l’Assemblée générale de cette église. Tous les biens de cette association seront gérés et contrôlés par les gérants et leurs décisions seront soumises à l’approbation de l’église locale.