515.15

Le pasteur sera d’office le président de l’église locale, président du conseil de l’église et membre de tous les conseils et comités élus et permanents de l’église qu’il sert. Le pasteur aura accès à tous les documents de l’église locale. (127, 145, 150, 152, 153.1)

516

Le pasteur aura le droit de donner son avis sur la sélection de tous les directeurs des départements de l’église locale, de toute garderie ou école nazaréenne (jusqu’au secondaire).

517

Le pasteur ne contractera pas de dettes et ne créera pas d’obligations financières, ni ne comptera l’argent, ni ne dépensera des fonds au nom de l’église locale, à moins qu’il en soit autorisé et dirigé par un vote majoritaire du conseil de l’église, ou par un vote majoritaire lors d’une réunion d’église : si une telle décision est votée, elle devra être approuvée par écrit par le Conseil consultatif du district et elle sera dûment enregistrée dans le procès-verbal du conseil de l’église ou de la réunion d’église. Aucun pasteur ou membre de sa famille immédiate ne sera autorisé à signer un chèque pour un compte de l’église, sauf sur approbation écrite du surintendant de district. La famille immédiate inclura l’épouse/époux, les enfants, frères et sœurs ou parents. (129.1, 129.21–129.22)

529.1

Tout membre de l’Église du Nazaréen qui se sent appelé par Dieu à prêcher ou poursuivre un ministère permanent dans l’Église peut recevoir une habilitation de ministre local pour une durée d’un an du conseil d’une église locale ayant un ministre ordonné comme pasteur, sur la recommandation du pasteur ou du conseil d’une église locale n’ayant pas un ministre ordonné comme pasteur, si la remise d’habilitation est recommandée par le pasteur et approuvée par le surintendant de district. Le candidat doit être d’abord examiné quant à son expérience personnelle du salut, sa connaissance des doctrines de la Bible et la pratique de l’Église ; il doit aussi démontrer que son appel est justifié par la grâce, les dons et son utilité. Un ministre local fera un rapport à l’église locale lors de sa réunion annuelle. (113.9, 129.12, 208.12)

529.2

Le conseil de l’église remettra à chaque ministre local une habilitation signée par le pasteur et le secrétaire du conseil de l’église. Là où une église est desservie par une personne qui n’a pas une habilitation de district, le Conseil consultatif de district peut, sur la recommandation du surintendant de district, remettre ou renouveler une habilitation de ministre local. (208.12, 222.11)

529.3

L’habilitation d’un ministre local peut être renouvelée par le conseil d’une église locale ayant un ancien comme pasteur, sur la recommandation du pasteur ; ou par le conseil de l’église d’une église locale n’ayant pas un ancien comme pasteur, pourvu que ce renouvellement d’habilitation soit recommandé par le pasteur et approuvé par le surintendant de district. (129.12, 208.12)

529.4

Les ministres locaux poursuivront un programme d’études approuvé pour les ministres sous la direction du Conseil des études ministérielles de district. L’habilitation locale ne peut être renouvelée après deux ans sans l’approbation écrite du surintendant de district si le ministre local n’a pas achevé au moins deux cours d’un programme d’études approuvé.

536.12

Un ministre affecté peut commencer une église locale quand il y est autorisé par le surintendant de district ou le surintendant général ayant juridiction. Les rapports d’organisation officielle doivent être soumis au Bureau du secrétaire général par le surintendant de district. (100, 208.1)

601.1

Quand une personne qui n’a pas l’autorité pour répondre au nom de l’église prend connaissance d’informations qu’une personne prudente croirait crédibles et qui conduiraient une personne prudente à croire qu’une personne en situation de confiance ou d’autorité pourrait être engagée dans une inconduite au sein de l’église, la personne ayant les informations devra en informer le représentant de l’église ayant l’autorité pour répondre.