100.1

L’Église de type mission. Le travail d’une congrégation qui n’est pas encore été organisé selon le paragraphe 100, peut être enregistré par le secrétaire général en Église de type mission, avec l’approbation du surintendant du district où ce travail est situé. Un membre du clergé servant une Église de type mission en tant que pasteur ou associé (paragraphe 160) era considéré comme un ministre affecté avec l’approbation du surintendant du district. Une Église de type mission peut être constituer en associations, selon le paragraphe 102 recevoir et faire rapport de ces membres selon 107.2. (100.2, 107.2, 138.1, 208.6)