113.5

Le président de séance. Le pasteur qui sera le président d’office de l’église locale, ou le surintendant de district, ou le surintendant général ayant juridiction, ou une autre personne nommée par le surintendant de district ou le surintendant général, présidera les réunions d’église annuelles ou spéciales. (210.1, 307.10, 515.15)

113.8

Réunions spéciales. Des réunions spéciales de l’église peuvent être convoquées à tout moment par le pasteur, ou par le conseil d’église après avoir obtenu le consentement du pasteur, ou du surintendant de district, ou du surintendant général ayant juridiction. Une annonce publique d’une réunion spéciale de l’église devra toujours être annoncée du haut de la chaire au moins deux cultes réguliers avant, ou en conformité avec la loi civile du pays. (104, 113.1, 115–115.1, 123, 137, 139, 142.1, 144)

113.9

Rapports. Des rapports seront présentés à la réunion annuelle de l’église par le pasteur (515.7), le surintendant des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI) (146.6), le président de la Jeunesse Nazaréenne Internationale (JNI) (151.4), le président de la Mission Nazaréenne Internationale (MNI) (153.2), les diaconesses (507), les ministres locaux (529.1), le secrétaire (135.2), et le trésorier (136.5) du conseil de l’église.

115

Un ancien ou un ministre habilité peut être appelé à être pasteur d’une église par un vote favorable au scrutin des deux tiers des membres de l’église présents, qui sont en âge de voter et votant au cours d’une réunion annuelle ou spéciale de l’église dûment convoquée, pourvu :

  1. qu’un tel ancien ou ministre habilité (formation d’ancien) ait été sélectionné à l’église par le conseil de l’église qui, après avoir consulté le surintendant de district, a fait une telle sélection par un vote au scrutin des deux tiers de tous ses membres ; et
  2. Tque la sélection ait été approuvée par le surintendant du district.

Tout ancien ou ministre habilité (formation d’ancien) avec l’appartenance à une église locale ne peut être considéré pour la fonction de pasteur de cette église sans l’approbation du Conseil consultatif de district. Cet appel fera l’objet d’évaluation et de continuation comme prévu ci-après. (119, 122–124, 129.2, 160.8, 208.10, 222.14, 513, 530, 531.4, 532.3)

115.1

Le ministre qui veut accepter l’appel à la relation pastorale doit le faire dans les 15 jours qui suivent la date de la réunion d’église votant l’appel.

115.2

Le conseil de l’église et le pasteur devraient communiquer avec clarté à l’un et l’autre leurs buts et leurs prévisions par écrit. (122, 129.3–129.4)

115.3

Aussitôt que cela est faisable, dès lors qu’un pasteur arrive en poste, le pasteur et l’assemblée participeront à un culte d’installa­tion ou d’accueil. Ce service devrait avoir pour objectif de célébrer l’unité et la direction concernant la volonté de Dieu. Là où cela est faisable, le surintendant du district présidera.

115.4

Lors de l’appel, l’église locale indiquera la rémunération proposée. Le montant de cette rémunération sera déterminé par le conseil de l’église. Quand l’église locale ou son conseil et le pasteur se seront mis d’accord sur la rémunération, le paiement intégral du salaire sera compris comme étant une obligation morale de l’église. Si toutefois l’église devient incapable de continuer à payer le salaire convenu, une telle incapacité ne sera pas considérée comme une cause suffisante pour que le pasteur intente une action civile contre l’église. En aucun cas, ni l’église ou ni le Conseil consultatif de district seront tenus légalement responsables au delà des fonds recueillis, non désignés à d’autres fins, pendant la période de service effectif du pasteur. Si une action civile est entreprise contre l’église ou le Conseil consultatif de district par un pasteur en service ou un ex-pasteur, un district peut entreprendre des démarches pour obtenir l’accréditation du ministre et retirer son nom de la liste ministérielle.

L’église locale doit aussi prévoir de couvrir les coûts de voyage et de déménagement du pasteur. (33–33.3, 129.8–129.9)

115.5

La rémunération du pasteur commencera le lundi qui précède son premier dimanche de service officiel dans l’église locale.

116

Les églises locales devraient considérer la possibilité d’offrir un congé de maternité ou de paternité au pasteur et leurs adjoints. Les surintendants de district devraient encourager les églises locales à adopter des règles concernant les congés de maternité/paternité.