25.9

Pouvoirs et restrictions.

  1. L’Assemblée générale aura le pouvoir de légiférer pour l’Église du Nazaréen et d’adopter des règles et des ordonnances pour tous les départements en rapport ou associés avec elle de quelque façon, mais qui ne sont pas en conflit avec cette constitution. (300, 305–305.9)
  2. Aucune église locale ne sera privée du droit de choisir son pasteur, sous réserve de l’approbation que l’Assemblée générale instituera judicieusement. (115)
  3. Toutes les églises locales, les responsables, ministres et laïcs auront toujours droit à un jugement équitable et ordonné ainsi que le droit de faire appel.

28.5

Nous attendons de nos responsables et pasteurs qu’ils insistent, dans nos publications périodiques et dans les prédications, sur les vérités bibliques fondamentales propres à développer la capacité de discernement entre le bien et le mal.

30.2

Il est recommandé aux ministres de l’Église du Nazaréen d’accorder un soin particulier à tout ce qui a trait à la célébration du mariage. Ils s’efforceront, par tous les moyens possibles, de communiquer à leur assemblée le caractère sacré du mariage chrétien. Ils doivent fournir une préparation au mariage à chaque instance possible avant la célébration de la cérémonie de mariage, y compris une direction spirituelle appropriée pour ceux ayant vécu un divorce. Ils ne célèbreront que les mariages ayant un fondement biblique.

Mariage biblique existe seulement dans une relation entre un homme et une femme. (30–30.1, 32, 514.10, 536.16)

102.3

The pastor and the secretary of the church board shall be the president and secretary of the church, incorporated or not incorporated, and shall execute and sign all conveyances of real estate, mortgages, releases of mortgages, contracts, and other legal documents of the church not otherwise provided for in the Manual and subject to the restrictions set forth in 104–104.3.

107

Membres à part entière. Les membres à part entière de l’église locale seront composés de toutes les personnes qui ont été organisées dans une église locale par les instances compétentes, ainsi que celles publiquement reçues par le pasteur, le surintendant de district ou le surintendant général après avoir déclaré leur expérience du salut, leur croyance aux doctrines de l’Église du Nazaréen et leur désir de se soumettre à son régime. Les responsables de l’église locale chercheront à intégrer chaque membre dans un ministère de service et dans un réseau d’aide et de soutien. (23, 30.4, 107.2, 111, 113.1, 515.1, 519, 530.8, 536.8–536.9)

107.1

Lorsque des personnes désirent s’unir à l’église, le pasteur leur expliquera les privilèges et les responsabilités de l’appartenance à l’église, les Articles de foi, les conditions requises de ’Alliance du caractère chrétien et de l’Alliance de la conduite chrétienne, l’objectif et la mission de l’Église du Nazaréen.

Après avoir consulté le Comité d’évangélisation et d’appartenance à l’église, le pasteur recevra les candidats qualifiés à l’appartenance de l’église, au cours d’une assemblée publique selon le formulaire pour la réception des membres (801). (21, 28–34, 110–110.4, 225)

108

Membres sympathisants. Là où un district le prévoit, une église locale peut avoir des membres sympathisants qui jouiront de tous les privilèges des membres de l’église, sauf qu’ils ne pourront pas voter ou occuper une fonction dans l’église. (203.24)

108.1

Les membres sympathisants peuvent être reçus comme membres à part entière ou retirés à n’importe quel moment, à la discrétion du pasteur et Comité d’évangélisation et d’appartenance à l’église.

112

Ministres. Quand un ministre habilité ou ordonné s’est joint à l’effectif ou au ministère d’une église autre que l’Église du Nazaréen, le pasteur de l’église locale où le ministre est membre informera immédiatement le Conseil des accréditations ministérielles de district qui fera une enquête et confirmera le statut du membre du clergé. Si le conseil détermine que le membre du clergé doit être radié de la liste des ministres, le pasteur de l’église locale rayera également le nom de la personne de la liste des membres de l’église et écrira à côté du nom : « Rayé dû à son appartenance à une autre église, dénomination ou ministère. » (530.9, 536.10–536.11)

112.1

Laïcs. Quand un membre laïc d’une église locale aura accepté de devenir membre, une habilitation pour prêcher ou l’ordina­tion dans une autre organisation religieuse, ou impliquer dans une œuvre ecclésiastique ou missionnaire indépendante, son appartenance à l’église locale cessera immédiatement, sauf dans le cas où cette personne aura obtenu chaque année la permission par écrit du conseil de l’église locale dont il est membre et du Conseil consultatif de district représentant le district où cette église est située.