500

L’Église du Nazaréen reconnaît que tous les croyants ont reçu l’Évangile et elle insiste sur l’importance d’exercer un ministère envers toute personne.

Nous reconnaissons aussi que Christ appelle certains hommes et certaines femmes à un ministère spécifique et public. Comme notre Seigneur a choisi et ordonné ses 12 apôtres, Il appelle et envoie toujours des ministres. L’Église, illuminée par le Saint-Esprit, reconnaît que Dieu appelle des individus à une vie de ministère pour toute la vie.

Lorsque l’Église découvre un appel divin, elle doit reconnaître, soutenir et assister l’entrée du candidat dans le ministère.0

0. Le Comité de révision du Manuel reconnaît la validité des premières phrases du paragraphe 500 et il a tenté d’utiliser un tel vocabulaire de manière appropriée dans tout le manuel. Cependant, le terme « ministre » tel qu’il est utilisé dans cette section du manuel fait référence à une personne ayant une accréditation, qu’elle soit habilitée, ordonnée ou commissionnée.

531

Un diacre est un ministre dont l’appel par Dieu au ministère chrétien, ses dons et son utilité ont été démontrés et améliorés par une formation et une expérience appropriées et qui a été mis à part pour le service de Christ par un vote de l’assemblée de district et par l’acte solennel de l’ordination et qui a été investi du pouvoir d’exercer certaines fonctions du ministère chrétien.

531.1

Le diacre ne témoigne pas d’un appel spécifique à la prédication. L’Église reconnaît, sur la base de l’Écriture et de l’expérience, que Dieu appelle des individus à un ministère permanent même s’ils ne témoignent pas d’un appel spécifique et elle croit que les individus ainsi appelés à de tels ministères devraient être reconnus et confirmés par l’Église et s’ils remplissent les conditions requises, ils devraient recevoir les responsabilités établies par l’Église. C’est une directive permanente du ministère.

531.2

Le diacre doit satisfaire aux conditions de la directive quant à l’éducation, démontrer les dons et grâces appropriés et être reconnu et confirmé par l’Église. Le diacre sera investi de l’autorité d’adminis­trer les sacrements du baptême et de la Sainte Cène et d’officier lors de mariages là où la loi de l’état ne l’interdit pas et, de temps à autre, de diriger des services d’adoration et de prêcher. Il est entendu que le Seigneur et l’Église peuvent utiliser les dons et les grâces de cette personne dans divers ministères auxiliaires. En tant que symbole du ministère de serviteur du Corps de Christ, le diacre peut aussi utiliser ses dons dans des rôles en dehors de l’Église institutionnelle. (30.2, 514.9–514.10)

531.3

Un candidat au diaconat professe un appel de Dieu à ce ministère. Celui-ci détient actuellement une habilitation de district et, à un certain moment, en a possédé une durant au moins trois années consécutives. En outre, il a été recommandé pour le renouvellement de son habilitation de district par le conseil de l’église locale dans laquelle il ou elle est membre ou par le Conseil consultatif de district. De plus, le candidat

  1. a rempli toutes les conditions requises par l’Église,
  2. a complété avec succès un programme d’études approuvé prescrit pour les ministres habilités et les candidats à l’ordination en tant que diacre,
  3. a été soigneusement considéré et a reçu un rapport favorable du Conseil des accréditations ministérielles à l’assemblée de district,

Ce candidat peut être élu à l’ordre de diacre par un vote favorable aux deux tiers de l’assemblée de district ; pourvu qu’il/elle ait été un ministre affecté pour au moins trois années consécutives ; et de plus, pourvu que le candidat serve actuellement dans un ministère affecté. Dans le cas d’une affectation à temps partiel, il faut comprendre qu’il doit y avoir une extension du nombre d’années de service consécutif dépendant du niveau d’engagement dans un ministère de l’église locale et que leur témoignage et service démontre que leur appel au ministère est plus important que toutes leurs autres activités. De plus, toute disqualification qui a pu être imposée par une assemblée de district devra avoir été enlevée par écrit par le surintendant de district et le Conseil consultatif de district de ce district. De plus, le statut matrimonial du candidat doit être tel qu’il ne le rend pas inéligible à l’ordination. (30.1–30.3, 203.6, 320, 527)

531.4

Si dans la poursuite de son ministère, le diacre ordonné se sent appelé au ministère de la prédication, il peut être ordonné à l’ordre d’ancien après avoir rempli les conditions requises pour cette accréditation et avoir remis son accréditation de diacre.

536.8

Tous les anciens et diacres (affectés et non affectés) seront des membres actifs dans une Église du Nazaréen locale où ils seront fidèles par leur présence, leur dîme et leur participation aux ministères de l’église. Des exceptions à cette exigence peuvent être accordées uniquement avec l’approbation du Conseil consultatif du district. Si un ancien ou diacre n’est pas un membre local d’une Église du Nazaréen locale sur le district qui détient son accréditation, il peut être retiré de la liste des anciens ou diacres. (521)

536.15

Tous les anciens et diacres doivent s’engager dans une éducation permanente en suivant deux unités de valeur d’éducation permanente ou leur équivalent chaque année sous l’administration du Conseil des études ministérielles de district. (527.6)

537.6

Quand un ancien ou un diacre a été expulsé, l’accréditation du membre du clergé sera envoyée au secrétaire général pour être classée et conservée, soumis à un décret de l’assemblée de district dans laquelle l’ancien ou le diacre était membre lorsqu’il a été expulsé. (326.5)

538.1

Si pour une raison quelconque le nom d’un ancien ou d’un diacre était rayé de la liste d’une assemblée de district, un tel ancien ou diacre ne sera reconnu dans aucun autre district sans avoir obtenu le consentement écrit de l’assemblée de district qui a rayé son nom de la liste, sauf selon la disposition contenue dans le paragraphe 538. (Le Conseil consultatif de district peut agir suite à une requête de transfert de juridiction entre assemblées de district.)