125

L’église locale en crise. Quand une église locale est sur le point d’être en crise, le surintendant, avec l’approbation du Conseil consultatif de district, peut constituer un comité pour évaluer la situation et mettre en place des procédures pour éviter une crise. Le comité sera constitué de deux anciens ordonnés affectés et de deux membres laïcs du Conseil consultatif de district et le surintendant de district sera le président du comité. (208.3)

125.1

Quand selon l’avis du surintendant de district et du Conseil consultatif de district, une église locale est déclarée en crise financière, morale ou autre et que cette crise affecte sérieusement la stabilité et l’avenir de l’église, (a) la question de continuation de la relation entre l’église et le pasteur peut être soumise à l’assemblée locale par le surintendant de district ou par un membre du Conseil consultatif de district nommé par le surintendant de district , comme si le conseil de l’église locale en avait fait la demande selon le paragraphe 123, ou (b) le mandat d’un pasteur et d’un conseil de l’église peut être terminé avec l’approbation du surintendant général ayant juridiction et par un vote majoritaire du Conseil consultatif de district. Le surintendant de district, avec l’approbation du Conseil consultatif de district, peut désigner les membres au conseil de l’église pour toute église ayant été déclarée être en crise. Un avis de la décision du Conseil consultatif de district sera envoyé au surintendant général ayant juridiction dans les trente jours. (208.3)

125.2

Quand selon l’avis du surintendant de district, une église locale déclarée en crise selon 125.1 a effectué les interventions proposées et est prête à reprendre son ministère dans des circonstances normales, l’église locale peut être déclarée sortie de crise par un vote majoritaire du Conseil consultatif de district. Le surintendant général ayant juridiction sera informé de la décision du Conseil consultatif de district dans les trente jours. (208.4)

200.2

L’œuvre de l’Église du Nazaréen peut débuter par une zone pionnière et conduire à l’établissement de nouveaux districts et de nouvelles limites pour ces districts. Des districts en Phase 3 peuvent apparaître aussi rapidement que possible selon le plan suivant :

Phase 1. Un district en phase 1 sera désigné quand l’occasion d’entrer dans un nouveau territoire se présentera, selon les principes de développement stratégique et d’évangélisation. Des demandes à cet effet peuvent être faites par un directeur régional, par un district par l’intermédiaire du Conseil consultatif régional, ou par le surintendant du district parrainant ou le Conseil consultatif du district, pour approbation finale par le/les surintendant(s) général/généraux ayant juridiction et le Conseil des surintendants généraux. (200.1, #5)

Le surintendant de district dans un district en phase 1 localisé dans les régions reliées au Bureau de la mission mondiale sera recommandé par le directeur régional, en consultation avec le directeur du Bureau de la mission mondiale, au surintendant général ayant juridiction qui le nommera. La région guidera le district en phase 1 en ce qui concerne les ressources disponibles pour son développement. Dans d’autres régions, le surintendant de district sera nommé par le surintendant général ayant juridiction après avoir consulté le(s) surintendant(s) de district et le(s) Conseil(s) consultatif(s) de(s) district(s) qui le(s) parraine(nt). (204.2, 207.1)

Lorsque, selon l’opinion du coordinateur de la stratégie du champ et du directeur régional, un district en phase 1 dans les régions reliées au Bureau de la mission mondiale est en crise — financière, morale ou tout autre — et que cette crise affecte sérieusement la stabilité et l’avenir du district, un district peut être déclaré en crise avec l’appro­bation du surintendant général ayant juridiction et en consultation avec le directeur du Bureau de la mission mondiale. Le directeur régional, avec l’approbation du surintendant général ayant juridiction, peut nommer un Conseil intérimaire de gestion du district en lieu et place de tous les conseils existants, jusqu’à la prochaine assemblée de district régulièrement convoquée. Dans les districts qui n’ont pas de directeur régional et ni de Conseil consultatif régional, le surintendant général ayant juridiction, en consultation avec le Conseil des surintendants généraux, peut prendre une telle décision.

Phase 2. Un district peut être déclaré en phase 2 quand un nombre suffisant d’églises organisées et de ministres ordonnés et une infrastructure de district d’une maturité adéquate existeront pour recommander une telle désignation.

Une telle désignation sera faite par le Conseil des surintendants généraux sur la recommandation du surintendant général ayant juridiction après avoir consulté le directeur du Bureau de la mission mondiale, le directeur régional et autres personnes et conseils qui sont impliqués dans la sélection du surintendant du district. Un surintendant du district sera élu ou nommé.

Les directives mesurables incluent un minimum de 10 églises organisées, 500 membres à part entière, 5 ministres ordonnés et un minimum de 50 % des frais de l’administration du district sera généré par les revenus du fond des ministères du district, au moment de la désignation. Un Conseil consultatif de district ou un Conseil national peut demander au surintendant général ayant juridiction une exception à ces critères. (204.2, 207.1)

Quand, selon l’avis du coordinateur de la stratégie du champ et du directeur régional, un district en phase 2 dans des régions reliées au Bureau de la mission mondiale est en crise — financière, morale ou tout autre — et que cette crise affecte sérieusement la stabilité et l’avenir du district, un district peut être déclaré en crise avec l’appro­bation du surintendant général ayant juridiction et en consultation avec le directeur du Bureau de la mission mondiale. Le directeur régional, avec l’approbation du surintendant général ayant juridiction, peut désigner un Conseil intérimaire de gestion du district en lieu et place de tous les conseils existants, jusqu’à la prochaine assemblée de district régulièrement convoquée. Dans les districts qui n’ont pas de directeur régional ni de Conseil consultatif régional, le surintendant général ayant juridiction, en consultation avec le Conseil des surintendants généraux, peut prendre une telle décision.

Phase 3. Un district peut être déclaré en phase 3 quand un nombre suffisant d’églises organisées, de ministres ordonnés et de membres existeront pour assurer une telle désignation. La direction, l’infrastruc­ture, la responsabilité budgétaire et l’intégrité doctrinale doivent être démontrés. Un district en phase 3 doit être capable de porter ces charges et de partager les défis du grand mandat missionnaire dans la perspective mondiale d’une église internationale.

Une telle désignation sera faite par le Conseil des surintendants généraux sur la recommandation du surintendant général ayant juridiction après avoir consulté le directeur du Bureau de la mission mondiale, le directeur régional et autres personnes et conseils qui sont impliqués dans la sélection du surintendant de district. (203.12, 207.1) Un surintendant de district sera choisi conformément aux dispositions du Manuel.

Les critères mesurables incluent un minimum de 20 églises organisées, 1 000 membres à part entière et 10 ministres ordonnés. Un Conseil consultatif de district ou le Conseil national peut demander au surintendant général ayant juridiction une exception à ces critères.

Un district en phase 3 doit être autofinancé à 100 % en ce qui concerne l’administration du district.

Les districts en phase 3 font intégralement partie de leurs régions respectives. Dans les régions ayant un directeur régional, le surintendant général ayant juridiction peut requérir l’aide du directeur régional pour faciliter la communication et la supervision du district.

Quand, selon l’avis d’un surintendant général ayant juridiction, un district est en crise — financière, morale ou autre — et que cette crise affecte sérieusement la stabilité et l’avenir du district, un district peut être déclaré en crise avec l’approbation du Conseil des surintendants généraux et le Comité exécutif du Conseil général. Le surintendant général ayant juridiction, avec l’approbation du Conseil des surintendants généraux et du Comité exécutif du Conseil général, peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  1. Destituer le surintendant du district ;
  2. Désigner un Conseil intérimaire pour la gestion du district en lieu et place de tous les conseils existants, jusqu’à la prochaine assemblée de district régulièrement convoquée ; et
  3. Initier toute intervention spéciale qui pourrait être nécessaire au rétablissement de la santé du district et à l’efficacité de sa mission. (307.9, 322)

208.3

Dans le cas où un surintendant de district a déterminé qu’une église est dans une situation malsaine ou de déclin et que sa continuation menace la viabilité de l’église et l’efficacité de sa mission, le surintendant de district peut prendre contact avec le pasteur ou avec le pasteur et le conseil d’église pour évaluer les circonstances.

Tous les efforts seront faits pour travailler avec le pasteur et le conseil de l’église en vue d’une résolution des problèmes qui ont conduit aux circonstances qui sont une entrave à l’efficacité de la mission.

Si le surintendant de district, après avoir travaillé avec le pasteur ou le conseil d’église, conclut qu’une intervention supplémentaire est nécessaire, il ou elle peut, avec l’approbation du Conseil consultatif de district et le surintendant général ayant juridiction, prendre les mesures appropriées pour gérer la situation. De telles mesures peuvent inclure, mais ne sont pas limitées :

  1. au renvoi du pasteur ;
  2. à la dissolution du conseil de l’église ;
  3. à l’initiation d’interventions spéciales qui pourraient être nécessaires au bien-être de l’église et l’efficacité de la mission.

Les actifs d’une église organisée demeurent sous le contrôle de l’église locale constitué en association, à moins qu’elle soit déclarée inactive conformément au paragraphe 106.5 ou désorganisée selon le paragraphe 106.1. Le surintendant général ayant juridiction sera informé des mesures prisent dans les trente jours.

208.4

Lorsqu’une église locale, qui était en crise selon l’avis du surintendant de district en accord avec le paragraphe 125.1, a effectué les interventions suggérées et est prête à reprendre son ministère dans des conditions normales, elle peut être déclarée hors de crise par un vote à la majorité du Conseil consultatif de district. Le surintendant du district informera le surintendant général ayant juridiction dans les 30 jours.

307.9

Le surintendant général ayant juridiction peut recommander au Conseil des surintendants généraux qu’un district en phase 3 soit déclaré en crise. (200.2, 322)

322

Le Conseil des surintendants généraux peut approuver qu’un district en phase 3 soit déclaré en crise. (200.2, 307.9)

602.2

Dans chaque district, le Conseil consultatif de district a la responsabilité principale de répondre à une situation de crise ; cependant, il peut s’avérer nécessaire de répondre avant qu’une réunion du conseil ne puisse avoir lieu. Il est sage qu’un district adopte un plan de réponse d’urgence. Le plan peut inclure la nomination par le Conseil consultatif de district d’une équipe de réponse composée de personnes ayant des qualifications particulières telles que des conseillers, des travailleurs sociaux, des personnes formées dans le domaine de la communication et des personnes familières avec les lois en vigueur.