119

L’appel d’un pasteur qui est un ministre habilité (formation d’ancien) prendra fin à la clôture de l’assemblée de district, si son habilitation de ministre n’est pas renouvelée.

120

Le pasteur désirant démissionner de son affectation pastoral devrait :

  1. consulter d’abord le surintendant de district,
  2. fournir une lettre de démission au conseil de l’église au moins trente jours avant la fin de son pastorat et
  3. donner une copie de cette lettre au surintendant de district.

Lorsque la lettre de démission a été reçue par le conseil d’église et approuvée par écrit par le surintendant de district, la date de départ sera déterminée dans les trente jours.

120.1

Le pasteur démissionnaire en collaboration avec le secrétaire du conseil de l’église, préparera une liste précise de tous les membres de l’église comprenant leur adresse la plus récente. Cette liste doit correspondre numériquement avec le dernier procès-verbal du district faisant état des pertes et des gains pour l’année en cours.

121

Sur recommandation du conseil de l’église et avec l’approbation du surintendant de district, une assemblée pourra élire des co-pasteurs. Dans ce cas, les exigences suivantes s’appliqueront :

  1. Les co-pasteurs devront travailler avec le conseil de l’église, sous la direction du surintendant de district, afin de développer un plan des responsabilités et une autorité partagées.
  2. Les co-pasteurs sont égaux dans la charge pastorale. Si la loi l’exige, une personne devra être désignée officiellement par le conseil de l’église comme président de séance, servant comme président de l’association et président du conseil de l’église.
  3. Le processus d’évaluation pastorale se déroulera en accord avec le paragraphe 123.

121.1

Lorsqu’un co-pasteur démissionne ou qu’il est licencié, le co-pasteur restant peut être nommé pour servir comme pasteur de l’église par le surintendant de district. Cependant, la question de l’évaluation de la relation pastorale devra être présentée dans les soixante jours au conseil de l’église et que l’église suive alors le processus décrit au paragraphe 115.

500

L’Église du Nazaréen reconnaît que tous les croyants ont reçu l’Évangile et elle insiste sur l’importance d’exercer un ministère envers toute personne.

Nous reconnaissons aussi que Christ appelle certains hommes et certaines femmes à un ministère spécifique et public. Comme notre Seigneur a choisi et ordonné ses 12 apôtres, Il appelle et envoie toujours des ministres. L’Église, illuminée par le Saint-Esprit, reconnaît que Dieu appelle des individus à une vie de ministère pour toute la vie.

Lorsque l’Église découvre un appel divin, elle doit reconnaître, soutenir et assister l’entrée du candidat dans le ministère.0

0. Le Comité de révision du Manuel reconnaît la validité des premières phrases du paragraphe 500 et il a tenté d’utiliser un tel vocabulaire de manière appropriée dans tout le manuel. Cependant, le terme « ministre » tel qu’il est utilisé dans cette section du manuel fait référence à une personne ayant une accréditation, qu’elle soit habilitée, ordonnée ou commissionnée.

513

Un pasteur est un ministre qui, par l’appel de Dieu et de Son peuple, est chargé de la supervision d’une église locale. Un pasteur responsable d’une église locale est un ministre affecté. (115, 210, 531.4)

529.1

Tout membre de l’Église du Nazaréen qui se sent appelé par Dieu à prêcher ou poursuivre un ministère permanent dans l’Église peut recevoir une habilitation de ministre local pour une durée d’un an du conseil d’une église locale ayant un ministre ordonné comme pasteur, sur la recommandation du pasteur ou du conseil d’une église locale n’ayant pas un ministre ordonné comme pasteur, si la remise d’habilitation est recommandée par le pasteur et approuvée par le surintendant de district. Le candidat doit être d’abord examiné quant à son expérience personnelle du salut, sa connaissance des doctrines de la Bible et la pratique de l’Église ; il doit aussi démontrer que son appel est justifié par la grâce, les dons et son utilité. Un ministre local fera un rapport à l’église locale lors de sa réunion annuelle. (113.9, 129.12, 208.12)

530.1

Quand des membres de l’Église du Nazaréen reconnaissent être appelés à une vie entière dans le ministère, ils peuvent recevoir une habilitation de ministre par l’assemblée de district pourvu :

  1. qu’ils aient eu une habilitation de ministre local pour une année entière ;
  2. qu’ils aient fini un quart d’un programme d’études approuvé pour les ministres, ou qu’ils aient complété le cours « L’histoire et l’organisation de l’Église du Nazaréen » plus cinq autres cours d’un programme d’études approuvé pour les ministres ;
  3. qu’ils aient été recommandés pour un tel travail par le conseil de l’église locale dont ils sont membres et à cette recommandation sera annexé le Formulaire pour l’habilitation de ministre soigneusement rempli ;
  4. qu’ils aient fait preuve de la grâce, des dons et de leur utilité ;
  5. qu’ils aient été soigneusement examinés, sous la direction de l’assemblée de district où ils maintiennent leur qualité de membres d’église, concernant leur capacité spirituelle, intellectuelle, etc., pour un tel travail, ainsi qu’une vérification du passé0 selon les directives du Conseil consultatif de district ;
  6. qu’ils aient promis de poursuivre immédiatement un programme d’études approuvé prescrit pour les ministres habilités et les candidats à l’ordination ;
  7. que toute disqualification qui peut avoir été imposée par une assemblée de district ait été enlevée par une explication écrite du surintendant de district et du Conseil consultatif de district où la disqualification avait été imposée ; et pourvu que, en outre, leur relation matrimoniale ne les rende pas inéligibles pour une habilitation de district ou l’ordination ; et
  8. dans le cas d’un divorce antérieur, la recommandation du Conseil des accréditations ministérielles de district, avec les documents à l’appui, sera donné au Conseil des surintendants généraux qui pourra éliminer cet obstacle à la poursuite d’une habilitation. (30.1–30.3, 129.14, 205.6, 529.5)

S’il est inscrit dans une école/université ou un séminaire nazaréens, le ministre doit avoir achevé le quart des études approuvé pour les ministres, soit dans une école, université ou séminaire, soit dans un centre de formation de district ou régional dont le curriculum est approuvé. Des exceptions à cette condition requise peuvent être faites par le Conseil des accréditations ministérielles du district, pourvu que le candidat soit pasteur d’une église organisée et soit inscrit dans un programme d’études approuvé et pourvu que le candidat achève annuellement le minimum des études requises par le Manuel pour le renouvèlement d’une habilitation et pourvu que le surintendant du district approuve l’exception.

Dans le cas où une vérification du passé révèle un acte criminel antérieur au salut de la personne, ce fait ne devra pas être interprété par le Conseil des accréditations ministérielles de district comme excluant automatiquement le candidat du ministère accrédité, sauf selon ce qui est prévu au paragraphe 538.9.

0. NDT : contrôle du passé criminel et judiciaire de la personne.