536.10

Si un ministre ordonné a rejoint une église ou une dénomination autre que l’Église du Nazaréen, ou s’est engagé dans un autre ministère chrétien sans l’approbation du Conseil consultatif du district dans lequel il ou elle a son affiliation ministérielle et l’approbation écrite du Conseil des surintendants généraux, sa qualité de membre d’église et de membre ministériel dans l’Église du Nazaréen cessera immédiatement à cause de ce fait et l’assemblée de district fera inscrire dans son registre des procès-verbaux la déclaration suivante : « Rayé du registre des membres et du ministère de l’Église du Nazaréen suite à son union à une autre église, dénomination, ou ministère. » (107, 112)

536.13

La qualité de membre dans l’assemblée de district sera liée au fait d’être pasteur ou autre ministre affecté qui est en service actif et qui maintient l’emploi dans un tel ministère comme sa vocation première dans l’un des rôles ministériels affectés définis aux paragraphes 505–526.

537.3

Un membre du clergé peut être rayé de la « liste des ministres » s’il reçoit une « lettre de recommandation » de son église locale et ne s’en sert pas pour se joindre à une autre assemblée de l’Église du Nazaréen avant la prochaine assemblée de district, ou s’il déclare par écrit qu’il s’est retiré de l’Église du Nazaréen, ou s’il change de lieu de résidence par rapport à l’adresse se trouvant sur les registres sans fournir une nouvelle adresse au Conseil des accréditations ministérielles de district dans un délai d’un an, ou s’il s’est joint à une autre dénomination comme membre ou comme ministre, ou s’il manque de soumettre un rapport annuel comme l’exigent les paragraphes 530.8 et 536.9. Le Conseil des accréditations ministérielles de district peut recommander et l’assemblée de district peut ordonner que son nom soit rayé du registre des membres de l’église locale et de la liste des ministres de l’Église du Nazaréen.

538

Tout membre du clergé qui est destitué de ses fonctions ou qui retire sa qualité de membre d’une église locale lorsqu’il ou elle n’est pas en règle, ne peut se réunir à nouveau à l’Église du Nazaréen qu’avec le consentement de l’assemblée de district duquel il s’est séparé ou qui l’a expulsé. Au cas où deux appels pour la réintégration à la qualité de membre de l’église ou de membre du clergé seraient refusés, une requête peut être accordée par le Conseil des surintendants généraux afin de transférer la responsabilité du rétablissement à un autre district où le placement de cette personne pourrait être considéré. Si tous les appels pour le rétablissement de l’accréditation sont refusés, un ministre ordonné peut devenir laïc, sur approbation du Conseil consultatif de district. (537.4)