24

L’Assemblée générale organisera les membres de l’Église en assemblées de district. Les laïcs et les pasteurs seront représentés de la manière que l’Assemblée générale trouvera équitable. Cette dernière déterminera les qualifications de ces représentants, avec la condition que tous les ministres ordonnés affectés en soient membres. Le Comité général des limites fixera les limites géographiques des districts. L’Assemblée générale définira aussi les pouvoirs et devoirs des assemblées de district. (200–205.6)

25.5

Surintendants généraux. L’Assemblée générale élira par scrutin parmi les anciens de l’Église du Nazaréen, autant de surintendants généraux qu’elle jugera nécessaire et qui constitueront le Conseil des surintendants généraux. Tout poste vacant de surintendant général, durant l’intervalle entre deux assemblées générales, sera pourvu par un vote à la majorité des deux tiers du Conseil général de l’Église du Nazaréen. (305.2, 316)

107.2

Membres d’une Église de type mission. Là où l’organisation en tant qu’église locale n’a pas été faite, une Église de type mission recevra des membres et en fera un rapport dans ses statistiques annuelles, conformément aux paragraphes 107 et 107.1.

113.14

À la réunion annuelle de l’église, il y aura une élection par voie de scrutin, des délégués laïcs à l’assemblée de district, ou si c’est approuvé par un vote à la majorité des membres de l’église lors de la réunion annuelle, les délégués peuvent être recommandés par le pasteur et approuvés par le conseil de l’église locale, basé sur la représentation fixée par l’Assemblée générale conformément à 201–201.2. Toutes les personnes élues comme déléguées doivent être des membres actifs de cette même église locale de l’Église du Nazaréen. (107.3, 113.11)

113.15

Les délègues à l’assemblée du district d’une Église de type mission peuvent être nommés par leurs pasteurs d’après les critères établis dans les paragraphes 34, 201.1, et 201.2. Les délégués peuvent aussi être nommés par le pasteur d’une Église de type mission pour les Conventions de district selon les critères spécifiques des règlements, la charte ou la constitution gouvernant chaque ministère (Mission Nazaréenne Internationale, Jeunesse Nazaréenne Internationale, Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux). (100.1)

127

Appartenance. Chaque église locale aura un conseil de l’église composé du pasteur, du surintendant des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI), du président de la Jeunesse Nazaréenne Internationale (JNI), du président de la Mission Nazaréenne Internationale (MNI), des intendants, des gérants de l’église et des membres du conseil des MEDFDI qui sont élus en tant que Comité d’éducation du conseil de l’église par la réunion annuelle de l’église. Si le président de la MNI est l’épouse (époux) du pasteur et qu’elle (il) choisit de ne pas siéger comme membre du conseil, le vice-président peut siéger ; cependant, si le président est l’épouse (époux) du pasteur et choisit de siéger comme membre du conseil, elle (il) ne pourra pas participer au processus d’évaluation du pasteur.

Il n’y aura pas plus de 25 membres réguliers du conseil de l’église. (113.11) Les ministres ordonnés ou habilités par le district qui ne sont pas affectés par le district ainsi que les employés rémunérés de l’église locale ne sont pas éligibles à siéger au conseil de l’église locale.

Nous recommandons à nos églises locales de n’élire que des dirigeants de l’église qui sont des membres actifs de l’église locale qui professent l’expérience de l’entière sanctification et dont les vies rendent un témoignage public à la grâce de Dieu qui nous appelle à une vie de sainteté ; qui sont en accord avec les doctrines, le régime et les pratiques de l’Église du Nazaréen ; qui soutiennent fidèlement l’œuvre de l’église locale par leur présence régulière, leur service actif et par leurs dîmes et leurs offrandes. Les dirigeants de l’église devraient être pleinement engagés à « faire des disciples à l’image de Christ dans les nations. » (34, 113.11, 137, 141, 145–147, 151, 153.2, 160.4)

145

Chaque église locale établira un conseil des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI), ou un Comité d’éducation faisant partie du conseil d’église, au cours de la réunion annuelle de l’église. Ce conseil ou comité sera responsable des ministères d’éducation chrétienne dans l’église. Dans les églises de 75 membres ou moins, ces responsabilités peuvent être assumées par le conseil de l’église. Ses membres d’office sont : le surintendant des MEDFDI (146) ; le pasteur ; le président de la Mission Nazaréenne Internationale (MNI) ; le président de la Jeunesse Nazaréenne Internationale (JNI) ; le directeur des Ministères Auprès des Enfants (MAE) ; le directeur des Ministères Auprès des Adultes (MAA) ; et trois à neuf personnes membres de l’église élues au cours de la réunion annuelle de l’église. Les membres peuvent être élus pour des mandats étendus de deux ans, jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. Quand un poste vacant survient au sein du conseil, il peut être comblé au cours d’une réunion d’église dûment convoquée. Si une église élit un Comité d’éducation faisant partie du conseil de l’église, elle devra suivre les exigences du Manuel à l’égard du nombre minimum d’intendants et de gérants (137, 141). Les membres d’office seront membres de ce comité, bien que certains puissent ne pas être membres du conseil de l’église.

Nous recommandons vivement à nos églises locales de n’élire comme dirigeants de l’église que des membres actifs de l’église locale qui professent l’expérience de l’entière sanctification et dont les vies rendent un témoignage public à la grâce de Dieu qui nous appelle à une vie de sainteté ; qui sont en accord avec les doctrines, le régime et les pratiques de l’Église du Nazaréen ; qui soutiennent fidèlement l’œuvre de l’église locale par leur présence régulière leur service actif et avec leurs dîmes et leurs offrandes. Les dirigeants de l’église devraient être pleinement engagés à « faire des disciples à l’image de Christ dans les nations. » (34)

Les devoirs et pouvoirs du conseil des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux ou du Comité d’Éducation sont :

146

Le surintendant des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux. La réunion d’église annuelle élira par un vote au scrutin à la majorité des personnes présentes et votantes, parmi ses membres à part entière, un surintendant des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI) qui siégera pendant un an (34), u jusqu’à ce que son successeur soit élu. Le Conseil des MEDFDI, avec l’approbation du pasteur, peut demander qu’un surintendant des MEDFDI en fonction soit élu par un vote uninominal (oui/non). Tout poste vacant sera comblé par l’église locale au cours d’une réunion de l’église dûment convoquée (113.11, 145.5). Le surintendant des MEDFDI récemment élu, sera membre d’office de l’assemblée de district (201), du conseil de l’église locale (127), et du Conseil des MEDFDI. (145).

Nous recommandons à nos églises locales de n’élire comme responsables des membres actifs de l’église locale qui professent l’expé­rience de l’entière sanctification et dont les vies rendent un témoignage public à la grâce de Dieu qui nous appelle à une vie de sainteté ; qui sont en accord avec les doctrines, les règles et les pratiques de l’Église du Nazaréen ; qui soutiennent fidèlement l’œuvre de l’église locale par leur présence régulière leur participation active et par leurs dîmes et leurs offrandes. Les dirigeants de l’église devraient être pleinement engagés à « faire des disciples à l’image de Christ dans les nations. » (34)

Les devoirs et pouvoirs du surintendant des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux sont :

201

Composition. L’assemblée de district sera composée de tous les anciens affectés (532–532.3, 533–533.1, 536.9) ; de tous les diacres affectés (531–531.4, 536.9) ; de tous les ministres habilités affectés (530.8) ; de tous les ministres retraités affectés (534–534.1) ; du secrétaire de district (216.2) ; du trésorier de district (219.2) ; de tous les présidents des comités permanents du district qui donnent un rapport à l’assemblée de district ; de tous les présidents laïcs des institutions nazaréennes d’éducation supérieure, qui sont membres d’une église locale dans le district ; du président des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI) du district (239.2) ; des directeurs des ministères au niveau du district des divers groupes d’âge dans le district (enfants et adultes) ; du Conseil des MEDFDI du district ; du président de la Jeunesse Nazaréenne Internationale (JNI) du district (240.4) ; du président de la Mission Nazaréenne Internationale (MNI) du district (241.2) ; du nouveau surintendant ou vice surintendant élu de chaque conseil local des MEDFDI (146) ; du nouveau président ou vice-président élu de chaque association locale de la JNI (151) ; du nouveau président ou vice-président élu de chaque organisation locale de la MNI (153.2) ; ou un délégué suppléant élu de façon appropriée peut représenter les organismes de la MNI, de la JNI et des MEDFDI à l’assemblée de district ; de ceux qui servent dans des affectations de ministère conformément à 503–526.1 ; des membres laïcs du Conseil consultatif du district (221.4) ; les missionnaires de carrière laïques qui sont membres d’une église du district ; tous les missionnaires laïcs affectés retraités qui sont membres d’une église locale dans le district ; et des délégués laïcs de chaque église locale et Église de type mission à l’assemblée de district. (24, 113.14–113.15, 201.1–201.2)

201.1

Les églises locales et les Églises de type mission dans les districts de moins de 5 000 membres à part entière auront droit à une représentation à l’assemblée de district de la manière suivante : deux délégués laïcs de chaque église locale ou Église de type mission de 50 membres à part entière ou moins et un délégué laïc supplémentaire pour chaque tranche successive de 50 membres à part entière et pour la dernière partie quand elle sera la majeure partie de 50 membres à part entière. (24, 113.14–113.15, 201)