201.1

Les églises locales et les Églises de type mission dans les districts de moins de 5 000 membres à part entière auront droit à une représentation à l’assemblée de district de la manière suivante : deux délégués laïcs de chaque église locale ou Église de type mission de 50 membres à part entière ou moins et un délégué laïc supplémentaire pour chaque tranche successive de 50 membres à part entière et pour la dernière partie quand elle sera la majeure partie de 50 membres à part entière. (24, 113.14–113.15, 201)