335.8

Le Conseil général aura l’autorité d’augmenter ou diminuer le montant requis par tout département ou fonds. Les postes budgétaires adoptés par l’Assemblée générale seront référés au Conseil général qui sera autorisé à ajuster, en proportion des conditions économiques existantes, les allocations annuelles de toute institution ou organisme de l’église, fidèle à l’engagement financier total de l’église générale.