204.3

Quand le dirigeant présidant une assemblée de district juge qu’il est impossible de convoquer ou de poursuivre les travaux de l’assemblée de district et par conséquent ajourne, annule ou suspend l’assemblée de district, le surintendant général ayant juridiction, en consultation avec le Conseil des surintendants généraux, nommera tous les dirigeants du district qui n’ont pas été élus avant la clôture de l’assemblée de district, afin qu’ils siègent pour une durée d’une année.