143.1

Conserver les titres de propriété de l’église et de l’administrer comme gérants de l’église locale, là où l’église locale n’est pas constituée en association, ou bien là où la loi civile l’exige, ou encore là où pour d’autres raisons cela semble être meilleur d’après le surintendant de district ou le Conseil consultatif de district, suivant les directions et restrictions établies en 102–104.4.