33.3

Soutien du ministère. « De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Évangile de vivre de l’Évangile » (1 Corinthiens 9.14). L’église est tenue de soutenir ses pasteurs, qui ont été appelés par Dieu et qui, sous la direction de l’église, se sont donnés entièrement à l’œuvre du ministère. Par conséquent, nous exhortons les membres de l’église à s’engager volontairement à soutenir le ministère, en recueillant l’argent chaque semaine pour cette œuvre sainte et à ce que le salaire du pasteur lui soit payé hebdomadairement. (115.4)

115.4

Lors de l’appel, l’église locale indiquera la rémunération proposée. Le montant de cette rémunération sera déterminé par le conseil de l’église. Quand l’église locale ou son conseil et le pasteur se seront mis d’accord sur la rémunération, le paiement intégral du salaire sera compris comme étant une obligation morale de l’église. Si toutefois l’église devient incapable de continuer à payer le salaire convenu, une telle incapacité ne sera pas considérée comme une cause suffisante pour que le pasteur intente une action civile contre l’église. En aucun cas, ni l’église ou ni le Conseil consultatif de district seront tenus légalement responsables au delà des fonds recueillis, non désignés à d’autres fins, pendant la période de service effectif du pasteur. Si une action civile est entreprise contre l’église ou le Conseil consultatif de district par un pasteur en service ou un ex-pasteur, un district peut entreprendre des démarches pour obtenir l’accréditation du ministre et retirer son nom de la liste ministérielle.

L’église locale doit aussi prévoir de couvrir les coûts de voyage et de déménagement du pasteur. (33–33.3, 129.8–129.9)

115.5

La rémunération du pasteur commencera le lundi qui précède son premier dimanche de service officiel dans l’église locale.

129.8

Déterminer la rémunération du pasteur et de la réévaluer au moins une fois par an. (115.4, 123)

129.9

De pourvoir aux voies et moyens de soutien du pasteur, du pasteur intérimaire, ou de tout autre travailleur salarié de l’église ; d’encourager et de soutenir par la planification et l’allocation de fonds l’engagement à l’éducation permanente du pasteur et du personnel. (115.4)

335.20

Salaires du personnel de direction. Le Conseil général établira et documentera une mesure du rendement et un programme d’administration des salaires qui inclura les directeurs de département et directeurs de ministères et services qui prévoit une structure salariale qui tienne compte du niveau de responsabilités et du mérite. Le Conseil général révisera et approuvera une fois par an les salaires des directeurs de département, du président de la Maison des publications nazaréennes et des autres dirigeants qui ont été autorisés et élus par le Conseil général.