538

Tout membre du clergé qui est destitué de ses fonctions ou qui retire sa qualité de membre d’une église locale lorsqu’il ou elle n’est pas en règle, ne peut se réunir à nouveau à l’Église du Nazaréen qu’avec le consentement de l’assemblée de district duquel il s’est séparé ou qui l’a expulsé. Au cas où deux appels pour la réintégration à la qualité de membre de l’église ou de membre du clergé seraient refusés, une requête peut être accordée par le Conseil des surintendants généraux afin de transférer la responsabilité du rétablissement à un autre district où le placement de cette personne pourrait être considéré. Si tous les appels pour le rétablissement de l’accréditation sont refusés, un ministre ordonné peut devenir laïc, sur approbation du Conseil consultatif de district. (537.4)

538.1

Si pour une raison quelconque le nom d’un ancien ou d’un diacre était rayé de la liste d’une assemblée de district, un tel ancien ou diacre ne sera reconnu dans aucun autre district sans avoir obtenu le consentement écrit de l’assemblée de district qui a rayé son nom de la liste, sauf selon la disposition contenue dans le paragraphe 538. (Le Conseil consultatif de district peut agir suite à une requête de transfert de juridiction entre assemblées de district.)

538.2

Quand un ancien ou diacre en règle aura déposé son accréditation, cette accréditation pourra être retournée à tout moment, lorsque l’ancien ou le diacre est en règle, au bénéfice de l’ancien ou du diacre sur l’ordre de l’assemblée de district où elle a été déposée, pourvu que le retour de son accréditation ait été recommandé par le surintendant de district et par le Conseil consultatif de district. Entre les assemblées de district, un Conseil consultatif de district peut voter de retourner l’accréditation déposée d’un ministre.

538.3

 Quand un ancien ou un diacre en règle aura démissionné de sa fonction de ministre selon les dispositions à to 537.1 et 537.8, il pourra être réintégré à cette fonction par l’assemblée de district, après avoir rempli et envoyé le questionnaire d’ordination et de reconnaissance, réaffirmant les vœux du ministre et après examen par le Conseil des accréditations ministérielles de district et la recommandation favorable dudit conseil et avec l’approbation du surintendant général ayant juridiction.

538.4

Lorsqu’un ancien ou un diacre en règle rejoint une autre église, dénomination ou ministère ou pour toute autre raison, a été retiré de la liste des anciens et des diacres et qu’il souhaite par la suite être réintégré, la requête peut être examinée par le(s) conseil(s) de district approprié(s) et par l’assemblée de district suite à l’approbation préalable du surintendant général ayant juridiction est requise.

538.6

À tout moment où un membre du clergé cesse d’être autorisé à exercer les droits et privilèges du clergé, le Conseil des accréditations ministérielles préparera un rapport écrit concernant les faits et circonstances du changement de statut. Le rapport inclura les recommandations du Conseil des accréditations ministérielles indiquant si un plan de réhabilitation serait ou non approprié. Chaque district est encouragé à avoir un plan écrit en harmonie avec les directives du Manuel, pour aider dans le processus de réponse, de réhabilitation, de réconciliation et d’une possible restauration au ministère du membre du clergé impliqué dans une conduite indigne d’un ministre. Si un plan de réhabilitation est approprié, le Conseil des accréditations ministérielles travaillera, dans la mesure du possible, avec l’individu afin d’appliquer le plan de réhabilitation du district. L’objectif du plan devrait être de permettre à l’individu de redevenir sain d’un point de vue spirituel, émotionnel, mental et physique. La personne ayant la principale responsabilité de l’accomplissement du plan sera la personne étant réhabilitée, mais le ou les assistants représenteront l’église en fournissant leur soutien et leur aide. L’(les) assistant(s) ou leur représentant donneront un rapport au Conseil des accréditations ministérielles une fois par trimestre concernant les progrès accomplis vers la réhabilitation. La forme du rapport sera établie par le Conseil des accréditations ministérielles. Le Conseil des accréditations ministérielles peut réviser le plan de réhabilitation de temps en temps selon les circonstances.

538.7

Un membre du clergé n’est pas en règle ne prêchera pas, n’enseignera pas une classe d’école du dimanche et n’exercera aucune fonction de confiance ou d’autorité dans l’église ou dans les réunions d’adoration et ne sera assigné à aucun rôle ministériel à moins que le Conseil consultatif de district, le Conseil des accréditations ministérielles, le surintendant de district et le surintendant général ayant juridiction ne déterminent que l’individu ait fait suffisamment de progrès vers la réhabilitation pour justifier une nouvelle autorisation pour l’individu concerné de servir dans un poste de confiance ou d’autorité. Les personnes en charge d’examiner une telle approbation évalueront avec soin si l’individu qui n’est pas en règle s’est repenti de sa conduite d’une manière appropriée. Une vraie repentance implique un sens profond de culpabilité personnelle accompagné d’un changement de comportement qui dure pendant une période suffisamment longue pour démontrer que le changement sera vraisemblablement permanent. L’approbation pour un service dans un poste de confiance ou d’autorité peut être accordée avec ou sans restrictions. (605.1–605.2, 605.5, 605.11–605.12)

538.8

Un membre du clergé qui n’est plus en règle peut être réintégré et avoir son accréditation restaurée uniquement par le processus suivant :

  1. approbation du surintendant de district,
  2. approbation du Conseil des accréditations ministérielles,
  3. approbation des deux tiers du Conseil consultatif du district,
  4. approbation du Conseil des surintendants généraux,
  5. approbation finale de l’assemblée de district où il a perdu son statut de membre en règle.

Dans l’évaluation d’une possible recommandation pour la restauration de l’accréditation, les progrès dans l’accomplissement du plan de réhabilitation seront le critère principal, mais l’écoulement d’une certaine période de temps sera également un critère.

Cependant, dans le cas où le membre du clergé a eu une mauvaise conduite dans le domaine sexuel, le membre du clergé ne pourra porter candidature pour restauration avant que quatre années se soient écoulées. Un membre du clergé qui n’est plus en règle à cause d’une inconduite sexuelle doit progresser dans un plan de réhabilitation pendant un minimum de quatre ans, avant que son statut de membre en règle ne soit restauré. (605.1–605.2, 605.5, 605.11–605.12)

538.9

Parce que certains types d’inconduite, tels qu’une mauvaise conduite sexuelle impliquant des enfants ou une mauvaise conduite sexuelle de nature homosexuelle, ou une infidélité conjugale répétée, sont rarement le résultat d’une défaillance morale isolée, les individus étant coupables de mauvaise conduite sexuelle dont la probabilité de récidive est élevée ne devraient pas être réintégré à un statut de membre en règle. Ces individus ne devraient être autorisés à servir dans aucune position d’autorité, de confiance ou de ministère dans l’église locale. (605.1–605.2, 605.5, 605.11–605.12)