115

Un ancien ou un ministre habilité peut être appelé à être pasteur d’une église par un vote favorable au scrutin des deux tiers des membres de l’église présents, qui sont en âge de voter et votant au cours d’une réunion annuelle ou spéciale de l’église dûment convoquée, pourvu :

  1. qu’un tel ancien ou ministre habilité (formation d’ancien) ait été sélectionné à l’église par le conseil de l’église qui, après avoir consulté le surintendant de district, a fait une telle sélection par un vote au scrutin des deux tiers de tous ses membres ; et
  2. Tque la sélection ait été approuvée par le surintendant du district.

Tout ancien ou ministre habilité (formation d’ancien) avec l’appartenance à une église locale ne peut être considéré pour la fonction de pasteur de cette église sans l’approbation du Conseil consultatif de district. Cet appel fera l’objet d’évaluation et de continuation comme prévu ci-après. (119, 122–124, 129.2, 160.8, 208.10, 222.14, 513, 530, 531.4, 532.3)

117

Le pasteur d’une église qui a été organisée depuis moins de cinq ans, ou qui avait moins de 35 membres en âge de voter lors de la réunion d’église annuelle précédente, ou qui reçoit régulièrement une assistance financière du district, peut être nommé ou réaffecté par le surintendant de district, avec le consentement du Conseil consultatif de district. (208.17)

117.1

Si une église a plus de trente-cinq membres votants ou a été organisée pour au moins cinq ans et que son pasteur a servi comme pasteur nommé pour au moins deux ans, un processus peut être initié pour changer son « statut de pasteur nommé ». Un tel processus doit inclure une évaluation de la relation église/pasteur, un vote majoritaire des membres présents du conseil de l’église et l’approbation du Conseil consultatif de district. La date anniversaire pour une future évaluation quadriennale de la relation église/pasteur sera la date de l’approbation finale.

206

Le mandat initial d’un surintendant de district qui est élu lors d’une assemblée de district commence trente jours après la clôture de l’assemblée de district et continue pour une période de deux années entières d’assemblée de district, terminant trente jours après la clôture de l’assemblée qui marque le deuxième anniversaire de l’élection. Au moment de cette assemblée, le surintendant peut être réélu (203.11–203.12) ou un successeur élu ou nommé et qualifié. Le mandat initial d’un surintendant de district qui est nommé par le surintendant général ayant juridiction commence au moment de nomination, comprend le reste de l’année ecclésiastique dans laquelle le surintendant du district a été nommé et continue pendant les deux années ecclésiastiques qui suivent. Le mandat prend fin trente jours après la clôture de l’assemblée qui marque la fin de la deuxième année d’assemblée entière de service. À cette assemblée, le surintendant peut être élu (203.11–203.12) pour un autre mandat, ou un successeur sera élu ou nommé et qualifié. Aucun ancien employé par le bureau du district ne sera éligible à être élu ou désigné au poste de surintendant du district dans le district où il ou elle sert, sans l’approbation du Conseil consultatif du district et du surintendant général ayant juridiction (en harmonie avec paragraphe 115). (203.11–203.13)

207

Si pour une raison quelconque un poste vacant survient entre deux sessions de l’assemblée de district, les surintendants généraux peuvent combler ce poste conjointement et solidairement, après consultation avec le Comité consultatif du district. La consultation devra inclure une invitation à l’ensemble du comité de soumettre des noms à considérer, en plus de ceux proposés par le surintendant général ayant juridiction. (236, 307.8)

307.7

Les surintendants généraux, peuvent désigner des surintendants de district dans les districts où des postes vacants surviennent entre deux sessions de l’assemblée de district, en consultation avec le Comité consultatif de district. Conformément au paragraphe 206, tous les anciens qualifiés sont éligibles, incluant ceux de ce district. (207, 236)

317.3

Être la principale autorité en matières de plans et principes ecclésiastiques (c’est à dire les questions liées à la théologie, à l’ordina­tion et à la stratégie de la mission) et de conseiller le Conseil général, ses comités et tous les conseils de l’Église du Nazaréen sur les autres questions. Le Conseil des surintendants généraux fera toutes les recommandations qu’ils jugeront indiquées au Conseil général et ses comités. Le Conseil des surintendants généraux approuvera ou désapprouvera toutes les sélections faites par le Comité de la mission mondiale au Conseil général pour la nomination en tant que missionnaires.