536.3

Toute prétention à la participation par un membre du clergé et/ou des membres de sa famille dans tout plan ou fonds que l’Église peut avoir maintenant ou à l’avenir, pour l’assistance ou le soutien de ses ministres invalides ou âgés, sera basée uniquement sur un service régulier, à plein temps et actif, accompli par le ministre comme pasteur ou évangéliste affecté ou dans une autre fonction reconnue, sous la sanction de l’assemblée de district. Cette règle exclura d’une telle participation tous ceux qui servent occasionnellement ou à temps partiel.

536.4

Un ministre habilité activement affecté comme pasteur ou pasteur adjoint à plein temps d’une Église du Nazaréen sera un membre votant de l’assemblée de district. (201)

536.13

La qualité de membre dans l’assemblée de district sera liée au fait d’être pasteur ou autre ministre affecté qui est en service actif et qui maintient l’emploi dans un tel ministère comme sa vocation première dans l’un des rôles ministériels affectés définis aux paragraphes 505–526.

537.4

Un membre du clergé qui n’est pas en règle peut démissionner de son accréditation, sur recommandation du Conseil consultatif de district. (538)

537.5

Un membre du clergé peut être expulsé du ministère de l’Église du Nazaréen soit en rendant son accréditation, soit par mesure disciplinaire selon les paragraphes 605–608.

537.6

Quand un ancien ou un diacre a été expulsé, l’accréditation du membre du clergé sera envoyée au secrétaire général pour être classée et conservée, soumis à un décret de l’assemblée de district dans laquelle l’ancien ou le diacre était membre lorsqu’il a été expulsé. (326.5)

537.7

Les pasteurs, les conseils des églises locales et toute autre personne déterminant l’affectation de postes dans l’église n’engageront pas un membre du clergé qui n’est pas en règle dans des postes de confiance ou d’autorité tels que pasteur intérimaire, directeur du chant, enseignant d’école du dimanche ou autre, tant que son accréditation ne sera pas restaurée. Les exceptions à cette interdiction ne sont possibles qu’à la condition d’une approbation écrite du surintendant de district dans lequel l’accréditation a été perdue et du surintendant général ayant juridiction dans ce district. (538.5–538.6)

537.9

Séparation/divorce. Dans les 48 heures d’une requête pour action en divorce ou dissolution légale/séparation d’un mariage par le ministre, ou dans les 48 heures de la séparation physique entre le ministre et son (sa) conjoint(e) dans le but de rompre la cohabitation physique, le ministre devra (a) contacter le surintendant de district, pour l’informer de la décision prise ; (b) accepter de se réunir avec le surintendant de district et un membre du Conseil consultatif de district à une date et dans un lieu mutuellement acceptés ; ou si aucune date et aucun lieu ne peuvent être mutuellement arrangés, que la réunion ait lieu à une date et un lieu choisis par le surintendant de district ; et (c) expliquer (à la réunion mentionnée dans la sous-section « b » ci-dessus) les circonstances de l’action prise et le conflit conjugal aussi bien que les bases bibliques qui justifieraient le fait selon lequel ce membre du clergé devrait être autorisé à continuer à servir comme membre en règle du clergé. Si un membre du clergé manquait de se conformer aux sous-sections ci-dessus, un tel manquement donnerait lieu à une sanction disciplinaire. Tous les ministres, qu’ils soient actifs ou inactifs, retraités, affectés ou non, sont sujets à ces dispositions et doivent sérieusement tenir compte des conseils combinés du surintendant de district et du Conseil consultatif de district. Aucun ministre actif ou affecté ne peut continuer dans un rôle ministériel sans le vote affirmatif du Conseil consultatif de district.

538

Tout membre du clergé qui est destitué de ses fonctions ou qui retire sa qualité de membre d’une église locale lorsqu’il ou elle n’est pas en règle, ne peut se réunir à nouveau à l’Église du Nazaréen qu’avec le consentement de l’assemblée de district duquel il s’est séparé ou qui l’a expulsé. Au cas où deux appels pour la réintégration à la qualité de membre de l’église ou de membre du clergé seraient refusés, une requête peut être accordée par le Conseil des surintendants généraux afin de transférer la responsabilité du rétablissement à un autre district où le placement de cette personne pourrait être considéré. Si tous les appels pour le rétablissement de l’accréditation sont refusés, un ministre ordonné peut devenir laïc, sur approbation du Conseil consultatif de district. (537.4)