24

L’Assemblée générale organisera les membres de l’Église en assemblées de district. Les laïcs et les pasteurs seront représentés de la manière que l’Assemblée générale trouvera équitable. Cette dernière déterminera les qualifications de ces représentants, avec la condition que tous les ministres ordonnés affectés en soient membres. Le Comité général des limites fixera les limites géographiques des districts. L’Assemblée générale définira aussi les pouvoirs et devoirs des assemblées de district. (200–205.6)

25.1

Composition. L’Assemblée générale sera composée de délégués ministres et laïcs en nombre égal, élus pour cela par les assemblées de district de l’Église du Nazaréen ; des membres d’office que l’As­semblée générale indiquera parfois ; des délégués des districts sous l’administration du Comité de la mission mondiale de l’Église du Nazaréen qui sont sélectionnés selon les dispositions de l’Assemblée générale.

25.2

Élection des délégués. Au cours d’une assemblée de district dans les seize mois qui précèderont la réunion de l’Assemblée générale ou dans les vingt-quatre mois pour les endroits où les visas ou d’autres préparatifs exceptionnels seront nécessaires, un nombre égal de délégués ministres et laïcs sera élu par vote à la majorité relative pourvu que les délégués ministres soient des ministres ordonnés affectés de l’Église du Nazaréen. Chaque district en phase 3 aura droit à au moins un délégué ministériel et un délégué laïc et à autant de délégués supplémentaires que le nombre de ses membres lui donnera droit selon le critère de représentation fixé par l’Assemblée générale. Chaque assemblée de district élira des délégués suppléants dont le nombre ne dépassera pas le double de ses délégués. Dans les cas où il est difficile d’obtenir un visa, une assemblée de district peut autoriser le Conseil consultatif de district à choisir des suppléants additionnels. (203.23, 301–301.1)

25.8

La Cour d’appel générale. L’Assemblée générale élira, parmi les membres de l’Église du Nazaréen, une Cour d’appel générale et définira sa juridiction et ses pouvoirs. (305.7)

113.14

À la réunion annuelle de l’église, il y aura une élection par voie de scrutin, des délégués laïcs à l’assemblée de district, ou si c’est approuvé par un vote à la majorité des membres de l’église lors de la réunion annuelle, les délégués peuvent être recommandés par le pasteur et approuvés par le conseil de l’église locale, basé sur la représentation fixée par l’Assemblée générale conformément à 201–201.2. Toutes les personnes élues comme déléguées doivent être des membres actifs de cette même église locale de l’Église du Nazaréen. (107.3, 113.11)

113.15

Les délègues à l’assemblée du district d’une Église de type mission peuvent être nommés par leurs pasteurs d’après les critères établis dans les paragraphes 34, 201.1, et 201.2. Les délégués peuvent aussi être nommés par le pasteur d’une Église de type mission pour les Conventions de district selon les critères spécifiques des règlements, la charte ou la constitution gouvernant chaque ministère (Mission Nazaréenne Internationale, Jeunesse Nazaréenne Internationale, Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux). (100.1)

201

Composition. L’assemblée de district sera composée de tous les anciens affectés (532–532.3, 533–533.1, 536.9) ; de tous les diacres affectés (531–531.4, 536.9) ; de tous les ministres habilités affectés (530.8) ; de tous les ministres retraités affectés (534–534.1) ; du secrétaire de district (216.2) ; du trésorier de district (219.2) ; de tous les présidents des comités permanents du district qui donnent un rapport à l’assemblée de district ; de tous les présidents laïcs des institutions nazaréennes d’éducation supérieure, qui sont membres d’une église locale dans le district ; du président des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI) du district (239.2) ; des directeurs des ministères au niveau du district des divers groupes d’âge dans le district (enfants et adultes) ; du Conseil des MEDFDI du district ; du président de la Jeunesse Nazaréenne Internationale (JNI) du district (240.4) ; du président de la Mission Nazaréenne Internationale (MNI) du district (241.2) ; du nouveau surintendant ou vice surintendant élu de chaque conseil local des MEDFDI (146) ; du nouveau président ou vice-président élu de chaque association locale de la JNI (151) ; du nouveau président ou vice-président élu de chaque organisation locale de la MNI (153.2) ; ou un délégué suppléant élu de façon appropriée peut représenter les organismes de la MNI, de la JNI et des MEDFDI à l’assemblée de district ; de ceux qui servent dans des affectations de ministère conformément à 503–526.1 ; des membres laïcs du Conseil consultatif du district (221.4) ; les missionnaires de carrière laïques qui sont membres d’une église du district ; tous les missionnaires laïcs affectés retraités qui sont membres d’une église locale dans le district ; et des délégués laïcs de chaque église locale et Église de type mission à l’assemblée de district. (24, 113.14–113.15, 201.1–201.2)

201.1

Les églises locales et les Églises de type mission dans les districts de moins de 5 000 membres à part entière auront droit à une représentation à l’assemblée de district de la manière suivante : deux délégués laïcs de chaque église locale ou Église de type mission de 50 membres à part entière ou moins et un délégué laïc supplémentaire pour chaque tranche successive de 50 membres à part entière et pour la dernière partie quand elle sera la majeure partie de 50 membres à part entière. (24, 113.14–113.15, 201)

201.2

Les églises locales et les Églises de type mission dans les districts de 5 000 membres à part entière ou plus auront droit à une représentation à l’assemblée de district de la manière suivante : un délégué laïc de chaque église locale ou Église de type mission de 50 membres à part entière ou moins et un délégué laïc supplémentaire pour chaque tranche successive de 50 membres à part entière et pour la dernière partie quand elle sera la majeure partie de 50 membres à part entière. (24, 113.14–113.15, 201)

203.14

Élire par voie de scrutin jusqu’à trois ministres ordonnés affectés et jusqu’à trois laïcs au Conseil consultatif de district pour siéger pour une durée maximale de quatre ans, selon ce qui est déterminé par l’assemblée de district et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés.

Cependant, quand le district dépasse un total de 5 000 membres, il peut élire un ministre ordonné et affecté supplémentaire et un laïc supplémentaire pour chaque tranche de 2 500 membres et pour la dernière tranche quand elle sera la majeure partie de 2 500 membres. (221)