100

L’organisation de l’église locale. Les églises locales peuvent être organisées par le surintendant de district, ou par le surintendant général ayant juridiction, ou par un ancien autorisé par l’un d’eux. Les rapports officiels de nouvelles églises seront classés dans le Bureau du secrétaire général par l’intermédiaire du bureau juridictionnel approprié. (23, 107, 208.1, 536.12)

100.2

L’Église à assemblées multiples. Les églises locales organisées peuvent élargir leur ministère en établissant des groupes d’étude biblique dans diverses langues, en utilisant leurs locaux. Ces études bibliques peuvent se développer en Églises de type mission ou en églises organisées (100–100.1). Cela peut conduire à plus d’une assemblée sous un même nom d’église, avec l’approbation du surintendant de district. Dans de telles églises à assemblées multiples, où les assemblées ne sont pas toutes des églises organisées, le Conseil consultatif de district, avec l’approbation du surintendant de district et du surintendant général ayant juridiction, peut accorder à de telles assemblées les droits et privilèges d’une église locale organisée sous les conditions suivantes :

  1. De telles assemblées ne peuvent pas se constituer en associations séparées de l’église locale organisée.
  2. De telles assemblées n’acquerront pas de titres de propriété distincts de l’église locale organisée.
  3. De telles assemblées ne contracteront pas de dettes sans l’approbation du surintendant de district, du conseil de l’église locale organisée et du Conseil consultatif de district.
  4. Une telle assemblée ne peut en aucune façon se séparer ou rompre sa relation avec l’église locale organisée, sauf avec la permission formelle du surintendant de district en consultation avec le pasteur de l’église locale.

101

Nom. Le nom d’une église nouvellement organisée sera choisi par l’église locale en consultation avec le surintendant de district et avec l’approbation du Conseil consultatif de district. (102.4)

101.1

Changement de nom. Une assemblée locale de l’Église du Nazaréen put changer de nom de la façon suivante :

  1. Le conseil de l’église locale soumet le changement proposé au surintendant de district qui obtiendra l’approbation écrite du Conseil consultatif du district ;
  2. Un vote par scrutin majoritaire dans une assemblée annuelle ou spéciale des membres de l’assemblé locale ;
  3. Le Conseil consultatif de district rapporte le changement à l’assemblée de district et l’assemblée de district vote pour approuver le nom. (102.4)

102.1

Quand une propriété est achetée et aménagée par le Conseil consultatif de district pour une église locale, ou encore là où une nouvelle église est établie, il est recommandé au Conseil consultatif du district de transférer le titre de propriété quand l’argent investi par le Conseil consultatif de district aura été remboursé par l’église locale.

102.4

Les statuts constitutifs de chaque église locale comprendront les dispositions suivantes :

  1. Le nom de l’association doit comprendre les mots Église du Nazaréen.
  2. Le règlement intérieur de l’association sera le Manuel de l’Église du Nazaréen.
  3. Les statuts constitutifs ne contiendront aucune clause qui pourrait empêcher l’église locale de recevoir une exonération d’impôts offerte aux églises dans le même secteur.
  4. En cas de désorganisation les biens de l’association seront transférés au Conseil consultatif de district.

Les statuts constitutifs peuvent contenir des dispositions supplémentaires, lorsque cela est conforme aux lois locales. Cependant, on ne peut ajouter aucune disposition qui permettrait que la propriété de l’église locale soit soutirée de l’Église du Nazaréen. (101–101.1, 104.3, 106.1–106.3)

104

Restrictions. L’église locale ne peut d’aucune manière acheter ou louer, vendre, hypothéquer, refinancer, échanger, ou grever des biens immobiliers, sauf sur approbation par un vote majoritaire des deux tiers des membres présents au cours d’une réunion annuelle, ou d’une réunion spéciale dûment convoquée. Quand il s’agit d’une propriété offerte à l’église locale dans le but de fournir des fonds supplémentaires, cette vente peut être approuvée par un vote majoritaire des deux tiers des membres du conseil de l’église présents lors du vote. Ces deux situations nécessitent l’approbation écrite du surintendant de district et du Comité de gestion des propriétés du district. (113.3–113.4, 113.7–113.8, 234.3–234.4)

104.2

Une église locale qui vend ou qui hypothèque des biens immobiliers, ou qui reçoit des indemnités d’assurances par rapport à une propriété, ne peut utiliser ces fonds que pour l’achat ou la rénovation de la propriété, ou pour rembourser ses dettes en rapport avec la propriété. Tout autre emploi doit recevoir l’approbation du surintendant de district et du Conseil consultatif de district.

104.4

Retrait d’églises. Aucune église locale ne peut sortir de l’Église du Nazaréen ou d’une façon ou d’une autre rompre ses relations avec elle, sauf sous directive de l’Assemblée générale et selon les conditions et les modalités convenues. (106.2–106.3)

105

Fusions. Deux ou plusieurs églises locales peuvent être fusionnées sur un vote favorable au scrutin aux deux tiers des membres des églises présents et votants au cours d’une réunion spéciale tenue par les églises concernées. Toutefois, la fusion doit être recommandée par un vote au scrutin à la majorité de tous les membres des conseils des églises respectifs et approuvée par écrit par le surintendant de district, le Conseil consultatif de district et le surintendant général ayant juridiction.

La fusion sera close au cours d’une réunion spéciale de la nouvelle assemblée, dans le but d’élire les dirigeants et déterminer les arrangements pastoraux. Le surintendant de district ou un ancien nommé par le surintendant de district présidera la réunion.

L’organisation ainsi créée doit combiner l’ensemble des membres des anciennes églises, des membres de tous les comités de ces églises et une partie ou l’ensemble de l’actif et du passif de ces églises. Une telle action est sujette à l’approbation du surintendant de district, du Conseil consultatif de district et du surintendant général ayant juridiction. La fusion combinera aussi toutes leurs cotisations : générales, d’éducation et du district.

Sur avis du surintendant de district, le secrétaire général de l’Église du Nazaréen est autorisé à rayer les noms des églises inactives de la liste des églises.