25.9

Pouvoirs et restrictions.

  1. L’Assemblée générale aura le pouvoir de légiférer pour l’Église du Nazaréen et d’adopter des règles et des ordonnances pour tous les départements en rapport ou associés avec elle de quelque façon, mais qui ne sont pas en conflit avec cette constitution. (300, 305–305.9)
  2. Aucune église locale ne sera privée du droit de choisir son pasteur, sous réserve de l’approbation que l’Assemblée générale instituera judicieusement. (115)
  3. Toutes les églises locales, les responsables, ministres et laïcs auront toujours droit à un jugement équitable et ordonné ainsi que le droit de faire appel.

222.4

Former une cour de première instance quand des accusations sont portées contre un membre du clergé. (605.5–605.6)

326.5

Classer et conserver les accréditations de ministres qui ont été déposées, rendues, rayées ou démissionnaires et de les livrer seulement sur ordre officiel du district d’où elles proviennent. (537–537.1, 537.6)

515.8

Nommer un Comité d’enquête composé de trois personnes, en cas d’accusation portée contre un membre de l’église. (604)

537.5

Un membre du clergé peut être expulsé du ministère de l’Église du Nazaréen soit en rendant son accréditation, soit par mesure disciplinaire selon les paragraphes 605–608.

537.6

Quand un ancien ou un diacre a été expulsé, l’accréditation du membre du clergé sera envoyée au secrétaire général pour être classée et conservée, soumis à un décret de l’assemblée de district dans laquelle l’ancien ou le diacre était membre lorsqu’il a été expulsé. (326.5)

604

Si un membre laïc est accusé de conduite non chrétienne, de telles accusations seront soumises par écrit et signées par au moins deux membres qui ont été fidèles dans leur assistance à l’église pendant au moins six mois. Le pasteur nommera un comité d’enquête de trois membres de l’église locale, sur approbation du surintendant de district. Le comité fera un rapport écrit de son enquête. Ce rapport doit être signé par une majorité et archivé par le conseil de l’église.

Après l’enquête de l’église locale et conformément à ses découvertes, deux membres en règle de l’église locale peuvent signer les charges contre l’accusé(e) et les remettre au conseil de l’église qui les archivera. Par la suite, le conseil de l’église nommera, sujet à l’appro­bation du surintendant de district, un Conseil de discipline local composé de cinq membres sans préjugé et capables d’écouter et de juger le cas d’une manière juste et impartiale. Si le surintendant de district est de l’avis qu’il est impossible de sélectionner cinq membres de l’église locale à cause de la taille de l’église, de la nature des allégations ou de la position d’influence de l’accusé(e), le surintendant de district, après avoir consulté le pasteur, nommera cinq membres laïcs venant d’autres églises du même district qui formeront le Conseil de discipline. Ce conseil tiendra une audience aussitôt que possible et déterminera les faits impliqués. Après avoir entendu les témoins et examiné les preuves, soit le Conseil de discipline absoudra l’accusé(e) soit il administrera la discipline comme les faits en cause l’exigeront. Une telle décision doit être unanime. La discipline peut prendre la forme d’une réprimande, d’une suspension ou d’une expulsion du statut de membre de l’église locale. (515.8)

604.1

Un appel contre la décision d’un Conseil de discipline local peut être présenté à la cour d’appel de district soit par l’accusé(e) soit par le conseil de l’église dans les trente jours de cette décision.

605

La perpétuité et l’efficacité de l’Église du Nazaréen dépendent largement des qualifications spirituelles, du caractère et de la façon de vivre de ses ministres. Les membres du clergé suivent un appel de haut niveau et servent comme des personnes ointes de Dieu et en qui l’Église se confie. Ils acceptent cet appel tout en sachant que ceux qu’ils servent s’attendent à ce qu’ils aient des normes éthiques personnelles élevées. À cause de ces exigences élevées, le clergé et leur ministère sont particulièrement assujettis à des accusations d’inconduite. Nous exhortons donc nos membres à adopter le processus suivant avec la sagesse et la maturité bibliques qui caractérisent le peuple de Dieu.

605.1

Si un membre du clergé est accusé de conduite indigne d’un ministre, ou d’enseigner des doctrines qui ne sont pas en harmonie avec celles de l’Église du Nazaréen, ou de relâchement grave dans le contrôle de l’application de l’Alliance du caractère chrétien ou de l’Alliance de conduite chrétienne, une telle accusation sera adressée par écrit et sera signée par au moins deux membres en règle de l’Église du Nazaréen. Les accusations impliquant une inconduite sexuelle ne peuvent être signées par aucune personne ayant consenti à participer à la présumée inconduite. Cette accusation écrite doit être déposée au bureau du surintendant de district qui la présentera au Conseil consultatif de district où l’accusé(e) est membre ministériel. Cette accusation fera partie du dossier de l’affaire.

Le Conseil consultatif de district informera par écrit l’accusé(e) que des accusations ont été enregistrées et ceci le plus tôt possible par une méthode efficace. Lorsqu’il est difficile d’informer l’accusé(e), l’in­formation peut être communiquée d’après la manière utilisée pour des informations légales dans la localité en question. L’accusé(e) et son conseiller auront le droit d’examiner les accusations et de recevoir une copie écrite immédiatement sur demande. (538.7–538.9)