8

Nous croyons que la repentance est exigée de tous ceux qui, par pensée ou par action, sont devenus pécheurs contre Dieu. Elle est un changement d’esprit sincère et complet quant au péché, impliquant un sentiment de culpabilité personnelle et un abandon volontaire du péché. L’Esprit de Dieu accorde à tous ceux qui choisissent de se repentir l’aide gracieuse d’un cœur pénitent et l’espérance de la miséricorde, afin qu’en croyant ils puissent recevoir le pardon et la vie spirituelle.

(2 Chroniques 7.14 ; Psaume 32.5–6 ; 51.1–19 ; Esaïe 55.6–7 ; Jérémie 3.12–14 ; Ézéchiel 18.30–32 ; 33.14–16 ; Marc 1.14–15 ; Luc 3.1–14 ; 13.1–5 ; 18.9–14 ; Actes 2.38 ; 3.19 ; 5.31 ; 17.30–31 ; 26.16–18 ; Romains 2.4 ; 2 Corinthiens 7.8–11 ; 1 Thessaloniciens 1.9 ; 2 Pierre 3.9)

20.5

L’expiation accomplie par Jésus-Christ s’applique à toute la race humaine ; et que quiconque se repent et croit en Jésus-Christ est justifié, régénéré et affranchi de la domination du péché.

604

Si un membre laïc est accusé de conduite non chrétienne, de telles accusations seront soumises par écrit et signées par au moins deux membres qui ont été fidèles dans leur assistance à l’église pendant au moins six mois. Le pasteur nommera un comité d’enquête de trois membres de l’église locale, sur approbation du surintendant de district. Le comité fera un rapport écrit de son enquête. Ce rapport doit être signé par une majorité et archivé par le conseil de l’église.

Après l’enquête de l’église locale et conformément à ses découvertes, deux membres en règle de l’église locale peuvent signer les charges contre l’accusé(e) et les remettre au conseil de l’église qui les archivera. Par la suite, le conseil de l’église nommera, sujet à l’appro­bation du surintendant de district, un Conseil de discipline local composé de cinq membres sans préjugé et capables d’écouter et de juger le cas d’une manière juste et impartiale. Si le surintendant de district est de l’avis qu’il est impossible de sélectionner cinq membres de l’église locale à cause de la taille de l’église, de la nature des allégations ou de la position d’influence de l’accusé(e), le surintendant de district, après avoir consulté le pasteur, nommera cinq membres laïcs venant d’autres églises du même district qui formeront le Conseil de discipline. Ce conseil tiendra une audience aussitôt que possible et déterminera les faits impliqués. Après avoir entendu les témoins et examiné les preuves, soit le Conseil de discipline absoudra l’accusé(e) soit il administrera la discipline comme les faits en cause l’exigeront. Une telle décision doit être unanime. La discipline peut prendre la forme d’une réprimande, d’une suspension ou d’une expulsion du statut de membre de l’église locale. (515.8)

605.5

Au cas où des accusations seraient portées contre quelqu’un, le Conseil consultatif de district nommera cinq ministres ordonnés affectés du district et au moins deux laïcs, selon son jugement, pour entendre le cas et décider des faits impliqués ; ces cinq ministres ordonnés ainsi nommés formeront un Conseil de discipline de district pour diriger l’audience et prendre une décision conformément aux lois de l’Église. Aucun surintendant de district ne servira comme procureur ou assistant du procureur dans le jugement d’un ministre ordonné ou d’un ministre habilité. Ce Conseil de discipline aura le pouvoir de défendre et d’absoudre l’accusé(e) des charges portées contre lui ou de lui administrer la discipline proportionnellement à l’offense. Une telle discipline peut inclure des dispositions visant à faciliter le salut et la réhabilitation de la personne coupable. La discipline peut inclure la repentance, la confession, la restitution, la suspension, la recommandation du retrait d’accréditation, l’expulsion du ministère ou comme membre de l’église ou les deux à la fois, une réprimande en privé ou en public ou toute autre discipline pouvant être appropriée, y compris la suspension ou le report de la punition durant une période de mise à l’épreuve. (222.4, 538.6–538.8, 605.11–605.12)