105

Fusions. Deux ou plusieurs églises locales peuvent être fusionnées sur un vote favorable au scrutin aux deux tiers des membres des églises présents et votants au cours d’une réunion spéciale tenue par les églises concernées. Toutefois, la fusion doit être recommandée par un vote au scrutin à la majorité de tous les membres des conseils des églises respectifs et approuvée par écrit par le surintendant de district, le Conseil consultatif de district et le surintendant général ayant juridiction.

La fusion sera close au cours d’une réunion spéciale de la nouvelle assemblée, dans le but d’élire les dirigeants et déterminer les arrangements pastoraux. Le surintendant de district ou un ancien nommé par le surintendant de district présidera la réunion.

L’organisation ainsi créée doit combiner l’ensemble des membres des anciennes églises, des membres de tous les comités de ces églises et une partie ou l’ensemble de l’actif et du passif de ces églises. Une telle action est sujette à l’approbation du surintendant de district, du Conseil consultatif de district et du surintendant général ayant juridiction. La fusion combinera aussi toutes leurs cotisations : générales, d’éducation et du district.

Sur avis du surintendant de district, le secrétaire général de l’Église du Nazaréen est autorisé à rayer les noms des églises inactives de la liste des églises.

200.4

Les fusions. Deux ou plusieurs districts en Phase 3 peuvent être fusionner après un vote favorable des deux tiers de chacune des assemblées de district impliquées, à condition que : la fusion aie été recommandée par les Conseils consultatifs des districts respectifs (et les Conseils nationaux là où il y a lieu) et approuvée par écrit par les surintendants généraux ayant juridiction dans les districts impliqués.

La fusion et ce qui s’y rattache seront finalisés à une date et dans un lieu déterminé par les assemblées de district impliquées et les surintendants généraux ayant juridiction.

L’organisation ainsi créée rassemblera le patrimoine actif et passif des districts réunis. (200.1)

Des districts en phase 1 et en Phase 2 peuvent être fusionnés, conformément aux dispositions pour la création d’un nouveau district décrites au paragraphe 200.2.