25.5

Surintendants généraux. L’Assemblée générale élira par scrutin parmi les anciens de l’Église du Nazaréen, autant de surintendants généraux qu’elle jugera nécessaire et qui constitueront le Conseil des surintendants généraux. Tout poste vacant de surintendant général, durant l’intervalle entre deux assemblées générales, sera pourvu par un vote à la majorité des deux tiers du Conseil général de l’Église du Nazaréen. (305.2, 316)

25.6

Présidents des sessions. Un surintendant général nommé à cette fonction par le Conseil des surintendants généraux présidera les réunions journalières de l’Assemblée générale. Mais si aucun surintendant général n’a été nommé ou n’est présent, l’Assemblée générale élira un de ses membres comme président par intérim des sessions. (300.1)

203.11

Élire, par un vote favorable des deux tiers par voie de scrutin, un ancien à la fonction de surintendant de district, pour siéger jusqu’à trente jours après la clôture de la deuxième assemblée de district qui suit son élection et jusqu’à ce qu’un successeur soit élu ou nommé et qualifié. La procédure pour la réélection d’un surintendant de district sera un scrutin uninominal (oui/non). Aucun ancien ne sera considéré éligible à être élu à cette fonction, si jamais il a rendu son accréditation pour des raisons disciplinaires. Aucun surintendant de district ne sera élu ou réélu après son soixante-dixième anniversaire.

203.12

Après que le surintendant d’un district en Phase 2 ou en Phase 3 (200.2) ait servi ce district durant au moins deux années d’assemblées, l’assemblée de district peut le réélire pour une période de quatre ans sujet à l’approbation du surintendant général ayant juridiction. La procédure d’élection pour un mandat prolongé sera un vote favorable aux deux tiers par voie de scrutin uninominal (oui/non).

203.13

Au cas où le surintendant général et le Comité Consultatif de District (CCD) seraient d’avis que le surintendant de district ne doit pas continuer à exercer ses fonctions au-delà de l’année courante, le surintendant général ayant juridiction et le CCD peuvent ordonner que la question soit soumise au vote de l’assemblée de district. La question sera soumise sous la forme suivante : « Le surintendant de district actuel devrait-il continuer d’exercer ses fonctions au-delà de cette assemblée de district ».

Si l’assemblée de district, par un vote aux deux tiers par voie de scrutin, décide que le surintendant peut continuer à exercer ses fonctions, il continuera à siéger comme si un tel vote n’avait pas eu lieu.

Si, au contraire, l’assemblée de district ne décide pas par un tel vote qu’il peut continuer à exercer ses fonctions, le mandat du surintendant prendra fin 30 à 180 jours après la clôture de cette assemblée de district, la date étant déterminée par le surintendant général ayant juridiction en consultation avec le CCD. (204.2, 206, 236)

203.14

Élire par voie de scrutin jusqu’à trois ministres ordonnés affectés et jusqu’à trois laïcs au Conseil consultatif de district pour siéger pour une durée maximale de quatre ans, selon ce qui est déterminé par l’assemblée de district et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés.

Cependant, quand le district dépasse un total de 5 000 membres, il peut élire un ministre ordonné et affecté supplémentaire et un laïc supplémentaire pour chaque tranche de 2 500 membres et pour la dernière tranche quand elle sera la majeure partie de 2 500 membres. (221)

203.15

Élire un Conseil des accréditations ministérielles du district composé d’au moins cinq ministres ordonnés affectés, dont l’un sera le surintendant de district, pour siéger durant une période de quatre ans et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. Ce conseil se réunira avant l’assemblée de district pour considérer toutes les questions sous son autorité et autant que possible, achever son travail avant l’assemblée de district. (226–228.10)

203.16

Élire un Conseil des études ministérielles de district composé de cinq ministres ordonnés affectés ou plus, pour siéger durant une période de quatre ans et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. (229)

203.17

Afin de faciliter une plus grande flexibilité dans les districts en ce qui concerne l’utilisation des personnes les plus appropriées pour des tâches spécifiques en vue de la préparation des candidats à l’ordination, les districts peuvent élire le nombre total de personnes nécessaires pour siéger à la fois dans le Conseil des accréditations ministérielles de district et dans le Conseil des études ministérielles de district au sein d’un Conseil ministériel de district.

À la première réunion de ce Conseil ministériel de district, le surintendant de district peut organiser le groupe en un Conseil des accréditations ministérielles et un Conseil des études ministérielles, un Comité de réhabilitation et tout autre comité jugés utiles. (226, 229)

203.18

Élire un Comité de gestion des propriétés du district conformément aux dispositions de 233. (204.1)