203.16

Élire un Conseil des études ministérielles de district composé de cinq ministres ordonnés affectés ou plus, pour siéger durant une période de quatre ans et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. (229)

203.17

Afin de faciliter une plus grande flexibilité dans les districts en ce qui concerne l’utilisation des personnes les plus appropriées pour des tâches spécifiques en vue de la préparation des candidats à l’ordination, les districts peuvent élire le nombre total de personnes nécessaires pour siéger à la fois dans le Conseil des accréditations ministérielles de district et dans le Conseil des études ministérielles de district au sein d’un Conseil ministériel de district.

À la première réunion de ce Conseil ministériel de district, le surintendant de district peut organiser le groupe en un Conseil des accréditations ministérielles et un Conseil des études ministérielles, un Comité de réhabilitation et tout autre comité jugés utiles. (226, 229)

203.18

Élire un Comité de gestion des propriétés du district conformément aux dispositions de 233. (204.1)

203.19

Élire à sa convenance l’une ou l’autre ou les deux fonctions suivantes :

  1. Un Conseil de l’évangélisation de district d’au moins six membres, comprenant le surintendant de district ;
  2. Un directeur de l’évangélisation de district.

Les personnes élues siègeront jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée de district et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. (204.1, 212)

203.20

Élire un Conseil des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI) du district, suivant la procédure indiquée en 238, pour siéger jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. (204.1, 212)

203.21

Élire un Comité des finances de l’assemblée de district composé d’un nombre égal de laïcs et de ministres affectés pour siéger pour une durée maximale de quatre ans, selon ce qui est déterminé par l’assemblée de district et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. Le surintendant de district et le trésorier de district en seront membres d’office. (235–235.3)

203.22

Élire la Cour d’appel du district composée de trois ministres ordonnés affectés, dont le surintendant de district et deux laïcs pour siéger durant une période maximale de quatre ans et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. (609)

203.23

Élire, par voie de scrutin, au cours d’une session dans les 16 mois qui précèdent la réunion de l’Assemblée générale ou dans les 24 mois qui la précèdent dans les régions où les visas de voyage ou d’autres préparatifs exceptionnels sont nécessaires, tous les délégués laïcs et tous les délégués ministériels sauf un, puisque le surintendant de district sera l’un d’eux. Chaque assemblée de district en phase 3 aura droit d’être représentée à l’Assemblée générale par un nombre égal de délégués ministériels et laïcs. Le surintendant de district, lors de l’Assemblée générale, sera l’un des délégués ministériels et les autres délégués ministériels seront des ministres ordonnés. Au cas où le surintendant de district serait incapable d’y assister ou que le poste est vacant et que le nouveau surintendant n’a pas encore été nommé, le délégué suppléant dûment élu prendra la place du surintendant de district. Le comité de sélection soumettra un bulletin de vote contenant au moins six fois le nombre de délégués ministériels et laïcs à élire dans ce district. Parmi les candidats présentés, le nombre de noms présents sur les bulletins de vote ne sera pas plus de trois fois le nombre de personnes à élire. Alors, les délégués et les suppléants seront élus par un vote à la majorité relative, conformément aux paragraphes 301.1–301.3. Chaque assemblée de district peut élire un nombre de suppléants qui ne doit pas dépasser le double des délégués. Dans le cas où les visas de voyage sont difficiles à obtenir, une assemblée de district peut autoriser le Conseil consultatif de district à sélectionner des suppléants additionnels. Il est demandé aux délégués d’assister fidèlement à toutes les réunions de l’Assemblée générale, de son ouverture à sa clôture, sauf en cas de force majeure. (25.1–25.3, 301.1–301.3, 303, 332.1)

206

Le mandat initial d’un surintendant de district qui est élu lors d’une assemblée de district commence trente jours après la clôture de l’assemblée de district et continue pour une période de deux années entières d’assemblée de district, terminant trente jours après la clôture de l’assemblée qui marque le deuxième anniversaire de l’élection. Au moment de cette assemblée, le surintendant peut être réélu (203.11–203.12) ou un successeur élu ou nommé et qualifié. Le mandat initial d’un surintendant de district qui est nommé par le surintendant général ayant juridiction commence au moment de nomination, comprend le reste de l’année ecclésiastique dans laquelle le surintendant du district a été nommé et continue pendant les deux années ecclésiastiques qui suivent. Le mandat prend fin trente jours après la clôture de l’assemblée qui marque la fin de la deuxième année d’assemblée entière de service. À cette assemblée, le surintendant peut être élu (203.11–203.12) pour un autre mandat, ou un successeur sera élu ou nommé et qualifié. Aucun ancien employé par le bureau du district ne sera éligible à être élu ou désigné au poste de surintendant du district dans le district où il ou elle sert, sans l’approbation du Conseil consultatif du district et du surintendant général ayant juridiction (en harmonie avec paragraphe 115). (203.11–203.13)

212

Le surintendant de district peut combler les postes vacants des comités suivants :

  1. Le Comité des finances de l’assemblée de district (203.21);
  2. Le Comité de vérification des comptes du district (203.25);
  3. Le Conseil des accréditations ministérielles du district (226.1);
  4. Le Conseil des études ministérielles du district (229.1);
  5. Le Conseil de l’évangélisation du district ou le directeur de l’évangélisation du district (232);
  6. Le Comité de gestion des propriétés du district (233);
  7. Le Conseil des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI) du district (238);
  8. La Cour d’appel de district (609);
  9. Les autres conseils de district ou comités permanents non prévus dans le Manuel ou par décision de l’assemblée.