121

Sur recommandation du conseil de l’église et avec l’approbation du surintendant de district, une assemblée pourra élire des co-pasteurs. Dans ce cas, les exigences suivantes s’appliqueront :

  1. Les co-pasteurs devront travailler avec le conseil de l’église, sous la direction du surintendant de district, afin de développer un plan des responsabilités et une autorité partagées.
  2. Les co-pasteurs sont égaux dans la charge pastorale. Si la loi l’exige, une personne devra être désignée officiellement par le conseil de l’église comme président de séance, servant comme président de l’association et président du conseil de l’église.
  3. Le processus d’évaluation pastorale se déroulera en accord avec le paragraphe 123.

121.1

Lorsqu’un co-pasteur démissionne ou qu’il est licencié, le co-pasteur restant peut être nommé pour servir comme pasteur de l’église par le surintendant de district. Cependant, la question de l’évaluation de la relation pastorale devra être présentée dans les soixante jours au conseil de l’église et que l’église suive alors le processus décrit au paragraphe 115.