113.4

Conformité à la loi civile. Dans tous les cas où la loi civile exige un cadre spécifique de procédures pour la convocation et la conduite des réunions d’église, ce cadre devrait être appliqué à la lettre. (142)

113.7

Réunion annuelle. Une réunion annuelle de l’église aura lieu dans les 90 jours précédant la réunion de l’assemblée de district. Une annonce publique au sujet de la réunion annuelle doit être annoncée du haut de la chaire, au moins deux dimanches avant la réunion. Cette réunion annuelle peut se dérouler sur plus d’un jour ou durant plus d’un service, avec l’approbation du conseil de l’église.

113.8

Réunions spéciales. Des réunions spéciales de l’église peuvent être convoquées à tout moment par le pasteur, ou par le conseil d’église après avoir obtenu le consentement du pasteur, ou du surintendant de district, ou du surintendant général ayant juridiction. Une annonce publique d’une réunion spéciale de l’église devra toujours être annoncée du haut de la chaire au moins deux cultes réguliers avant, ou en conformité avec la loi civile du pays. (104, 113.1, 115–115.1, 123, 137, 139, 142.1, 144)

115

Un ancien ou un ministre habilité peut être appelé à être pasteur d’une église par un vote favorable au scrutin des deux tiers des membres de l’église présents, qui sont en âge de voter et votant au cours d’une réunion annuelle ou spéciale de l’église dûment convoquée, pourvu :

  1. qu’un tel ancien ou ministre habilité (formation d’ancien) ait été sélectionné à l’église par le conseil de l’église qui, après avoir consulté le surintendant de district, a fait une telle sélection par un vote au scrutin des deux tiers de tous ses membres ; et
  2. Tque la sélection ait été approuvée par le surintendant du district.

Tout ancien ou ministre habilité (formation d’ancien) avec l’appartenance à une église locale ne peut être considéré pour la fonction de pasteur de cette église sans l’approbation du Conseil consultatif de district. Cet appel fera l’objet d’évaluation et de continuation comme prévu ci-après. (119, 122–124, 129.2, 160.8, 208.10, 222.14, 513, 530, 531.4, 532.3)