500

L’Église du Nazaréen reconnaît que tous les croyants ont reçu l’Évangile et elle insiste sur l’importance d’exercer un ministère envers toute personne.

Nous reconnaissons aussi que Christ appelle certains hommes et certaines femmes à un ministère spécifique et public. Comme notre Seigneur a choisi et ordonné ses 12 apôtres, Il appelle et envoie toujours des ministres. L’Église, illuminée par le Saint-Esprit, reconnaît que Dieu appelle des individus à une vie de ministère pour toute la vie.

Lorsque l’Église découvre un appel divin, elle doit reconnaître, soutenir et assister l’entrée du candidat dans le ministère.0

0. Le Comité de révision du Manuel reconnaît la validité des premières phrases du paragraphe 500 et il a tenté d’utiliser un tel vocabulaire de manière appropriée dans tout le manuel. Cependant, le terme « ministre » tel qu’il est utilisé dans cette section du manuel fait référence à une personne ayant une accréditation, qu’elle soit habilitée, ordonnée ou commissionnée.

504

L’Église du Nazaréen ne reconnaît qu’un ordre dans le ministère de prédication, celui d’ancien. Il est aussi reconnu que le membre du clergé peut servir l’Église dans divers rôles. Christ a appelé « les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ » (Éphésiens 4.11-12). L’Église reconnaît les catégories suivantes de service dans lesquelles une assemblée de district peut placer un ancien, un diacre, ou en fonction des circonstances, un ministre habilité : pasteur, évangéliste, missionnaire, enseignant, administrateur, aumônier et service spécial. L’exercice des fonctions en qualité de « ministre affecté » implique que la formation ministérielle et l’ordination sont normalement requises, ou grandement désirables. Le Livre de ressources pour l’ordination fournira des directives pour chaque catégorie de ministère, qui aideront les conseils de district à identifier les qualifications nécessaires pour être considéré comme ministre affecté. Seuls les ministres qui sont affectés seront des membres ayant droit de vote à l’assemblée de district.

513

Un pasteur est un ministre qui, par l’appel de Dieu et de Son peuple, est chargé de la supervision d’une église locale. Un pasteur responsable d’une église locale est un ministre affecté. (115, 210, 531.4)

532

Un ancien est un ministre dont l’appel de Dieu à prêcher, les dons et l’utilité ont été démontrés et améliorés par une formation et une expérience appropriées, qui a été mis à part pour le service de Christ au moyen de Son Église par le vote d’une l’assemblée de district et par l’acte solennel d’ordination et qui a été ainsi pleinement investi du pouvoir d’exercer toutes les fonctions du ministère chrétien.

532.1

Nous ne reconnaissons qu’un ordre du ministère de la prédication – celui d’ancien. C’est un ordre permanent dans l’Église. L’ancien est appelé à bien diriger dans l’Église, à prêcher la Parole, à administrer les sacrements du baptême et de la Sainte Cène et à célébrer solennellement le mariage, le tout au nom de et en soumission à Jésus-Christ, le chef suprême de l’Église. (30–30.4, 32, 513–514.3, 514.9–514.10, 536.12)

532.2

L’église s’attend à ce que celui qui est appelé à ce ministère officiel soit un intendant de la Parole et qu’il s’engage à la proclamer de toutes ses forces et durant toute sa vie.

532.3

Un candidat à l’ordre d’ancien professe un appel de Dieu à ce ministère. Celui-ci détient actuellement une habilitation de district, qui a, à un certain moment, possédé une habilitation durant au moins trois années consécutives et qui est recommandé pour le renouvellement de son habilitation de district par le conseil de l’église locale dans laquelle il ou elle est membre, ou par le Conseil consultatif de district. En outre, le candidat :

  1. a rempli toutes les conditions requises par l’Église,
  2. a complété avec succès un programme d’études approuvé prescrit pour les ministres habilités et les candidats à l’ordination en tant qu’ancien et
  3. a été soigneusement considéré et a reçu un rapport favorable du Conseil des accréditations ministérielles à l’assemblée de district.

Ce candidat peut être élu à l’ordre d’ancien par un vote favorable aux deux tiers de l’assemblée de district. Pour être éligible pour une élection, le candidat ait été un ministre affecté pour au moins trois années consécutives ; et il doit actuellement servir dans un ministère affecté. Dans le cas d’une affectation à temps partiel, il faut comprendre qu’il doit y avoir une extension du nombre d’années de service consécutif dépendant du niveau d’engagement dans un ministère de l’église locale et que leur témoignage et service démontre que leur appel au ministère est plus important que toutes leurs autres activités. De plus, toute disqualification qui a pu être imposée par une assemblée de district devra avoir été enlevée par écrit par le surintendant de district et le Conseil consultatif de district de ce district où la disqualification était imposée avant que ce ministre soit éligible pour l’ordre d’ancien. De plus, le statut matrimonial du candidat doit être tel qu’il ne le rend pas inéligible à l’ordination. (30–30.4, 203.6, 320, 527)

536.8

Tous les anciens et diacres (affectés et non affectés) seront des membres actifs dans une Église du Nazaréen locale où ils seront fidèles par leur présence, leur dîme et leur participation aux ministères de l’église. Des exceptions à cette exigence peuvent être accordées uniquement avec l’approbation du Conseil consultatif du district. Si un ancien ou diacre n’est pas un membre local d’une Église du Nazaréen locale sur le district qui détient son accréditation, il peut être retiré de la liste des anciens ou diacres. (521)

536.15

Tous les anciens et diacres doivent s’engager dans une éducation permanente en suivant deux unités de valeur d’éducation permanente ou leur équivalent chaque année sous l’administration du Conseil des études ministérielles de district. (527.6)

537.6

Quand un ancien ou un diacre a été expulsé, l’accréditation du membre du clergé sera envoyée au secrétaire général pour être classée et conservée, soumis à un décret de l’assemblée de district dans laquelle l’ancien ou le diacre était membre lorsqu’il a été expulsé. (326.5)