102.5

Dans les églises ayant des assemblées multiples, où plusieurs églises organisées partagent les mêmes locaux, la constitution en association peut se faire en collaboration avec une autre communauté, en conformité avec la législation locale.

102.6

Dans les lieux où la constitution en association n’est pas possible, le nom de l’église locale inclura les mots « Église du Nazaréen » sur tous les documents légaux, incluant entre autres les actes de vente de propriété ou actes fiduciaire. (102.2)

103

Propriété. L’église locale qui désire acheter ou vendre des biens immobiliers, ou ériger une église ou des bâtiments liés à l’église, ou effectuer des travaux de rénovation importants, ou bien louer un immeuble pour une raison quelconque, doit soumettre la proposition au surintendant de district et au Comité de gestion des propriétés du district, pour leur examen, avis et autorisation. Aucune dette, impliquant ou non une hypothèque, ne doit être contractée lors de l’achat de biens immobiliers, la construction d’édifices, ou les travaux de rénovation importants, sans l’approbation écrite du surintendant de district et du Comité de gestion des propriétés du district. L’église locale devra soumettre à ce Conseil des rapports financiers et d’avancement trimestriels tout au long du processus de construction. (233–234.5)

103.1

Au cas où le conseil de l’église, le surintendant de district et le Comité de gestion des propriétés du district n’arrivent pas à se mettre d’accord, le cas peut être soumis au surintendant général ayant juridiction pour qu’il prenne une décision. L’église locale ou le surintendant du district peuvent faire appel au Conseil des surintendants généraux pour une décision finale. Tous les appels, rejets d’appels ou arguments relatifs à la question en litige, qu’ils soient adressés au surintendant général ayant juridiction ou au Conseil des surintendants généraux, seront présentés par écrit. Une copie de l’appel, des rejets d’appels ou des arguments relatifs à la question en litige par le conseil de l’église ou le surintendant du district sera envoyée à l’autre partie intéressée. Les procès-verbaux du conseil de l’église contiendront la résolution d’appel, les arguments en faveur et le résultat du scrutin.

104

Restrictions. L’église locale ne peut d’aucune manière acheter ou louer, vendre, hypothéquer, refinancer, échanger, ou grever des biens immobiliers, sauf sur approbation par un vote majoritaire des deux tiers des membres présents au cours d’une réunion annuelle, ou d’une réunion spéciale dûment convoquée. Quand il s’agit d’une propriété offerte à l’église locale dans le but de fournir des fonds supplémentaires, cette vente peut être approuvée par un vote majoritaire des deux tiers des membres du conseil de l’église présents lors du vote. Ces deux situations nécessitent l’approbation écrite du surintendant de district et du Comité de gestion des propriétés du district. (113.3–113.4, 113.7–113.8, 234.3–234.4)

104.1

Les biens immobiliers de l’église locale ne seront pas hypothéqués pour solder les dépenses courantes.

104.2

Une église locale qui vend ou qui hypothèque des biens immobiliers, ou qui reçoit des indemnités d’assurances par rapport à une propriété, ne peut utiliser ces fonds que pour l’achat ou la rénovation de la propriété, ou pour rembourser ses dettes en rapport avec la propriété. Tout autre emploi doit recevoir l’approbation du surintendant de district et du Conseil consultatif de district.

104.3

Les gérants ou l’église locale ne peuvent détourner une propriété à d’autres fins que celles de l’Église du Nazaréen. (113–113.1)

104.4

Retrait d’églises. Aucune église locale ne peut sortir de l’Église du Nazaréen ou d’une façon ou d’une autre rompre ses relations avec elle, sauf sous directive de l’Assemblée générale et selon les conditions et les modalités convenues. (106.2–106.3)

105

Fusions. Deux ou plusieurs églises locales peuvent être fusionnées sur un vote favorable au scrutin aux deux tiers des membres des églises présents et votants au cours d’une réunion spéciale tenue par les églises concernées. Toutefois, la fusion doit être recommandée par un vote au scrutin à la majorité de tous les membres des conseils des églises respectifs et approuvée par écrit par le surintendant de district, le Conseil consultatif de district et le surintendant général ayant juridiction.

La fusion sera close au cours d’une réunion spéciale de la nouvelle assemblée, dans le but d’élire les dirigeants et déterminer les arrangements pastoraux. Le surintendant de district ou un ancien nommé par le surintendant de district présidera la réunion.

L’organisation ainsi créée doit combiner l’ensemble des membres des anciennes églises, des membres de tous les comités de ces églises et une partie ou l’ensemble de l’actif et du passif de ces églises. Une telle action est sujette à l’approbation du surintendant de district, du Conseil consultatif de district et du surintendant général ayant juridiction. La fusion combinera aussi toutes leurs cotisations : générales, d’éducation et du district.

Sur avis du surintendant de district, le secrétaire général de l’Église du Nazaréen est autorisé à rayer les noms des églises inactives de la liste des églises.