509.2

Un évangéliste commissionné est un ancien qui a rempli toutes les conditions requises d’un évangéliste immatriculé durant deux années entières. La commission est d’une durée d’un an et elle peut être renouvelée au cours des assemblées de district subséquentes pour celui qui continue de satisfaire aux conditions requises.

509.3

Un évangéliste titulaire est un ancien qui a satisfait, pendant les quatre années complètes et consécutives précédant immédiatement la candidature pour l’obtention du statut d’évangéliste titulaire, à toutes les conditions requises pour l’évangéliste nommé et qui a été recommandé par le Conseil des accréditations ministérielles de district et approuvé par le Comité pour les intérêts des évangélistes appelés par Dieu et par le Conseil des surintendants généraux. La désignation à ce rôle est permanente jusqu’à ce que l’évangéliste ne satisfasse plus aux conditions d’évangéliste nommé, ou jusqu’à ce que lui soit accordé le statut de retraité. (228.2, 534)

509.4

Une auto-évaluation et une revue régulières, semblables à la revue de pasteurs, auront lieu entre l’évangéliste et le surintendant de district au moins tous les quatre ans après son élection en tant que titulaire. Le surintendant de district a la responsabilité de convoquer la réunion et de diriger l’évaluation. Cette réunion sera programmée en consultation avec l’évangéliste. Suite à cette revue, un rapport sera envoyé au Comité pour les intérêts des évangélistes appelés par Dieu afin d’évaluer les qualifications requises pour maintenir l’approbation. (208.20)

509.5

Un ancien ou un ministre habilité qui maintient à jour son statut de retraité avec l’église ou l’un de ses comités et qui désire accomplir une fonction ministérielle pour des réveils ou des réunions d’évangélisation, peut recevoir une attestation en tant que membre du « service d’évangélisation par des retraités ». Une telle attestation sera valide pour un an et sera votée par l’assemblée de district sur la recommandation du surintendant de district et peut être renouvelée par les assemblées de district subséquentes et ce sur la base de l’œuvre d’évangélisation accomplie dans l’année précédant l’assemblée de district.

509.6

Un ancien ou un ministre habilité désirant intégrer le domaine de l’évangélisation entre deux assemblées de district peut être reconnu par le Bureau général du développement du clergé mondial sur la recommandation du surintendant de district. L’immatriculation ou la commission devra être votée par l’assemblée de district sur la recommandation du surintendant de district.

509.7

Les directives et procédures pour obtenir une attestation d’évangéliste seront contenues dans le Livre de ressources pour l’ordination.

510

Un membre du clergé employé dans une tâche ministérielle, dans un programme de formation chrétienne d’une église locale, peut être affecté « ministre d’éducation chrétienne ».

510.1

Une personne qui était, dans les années antérieures à 1985, habilitée ou commissionnée comme « ministre d’éducation chrétienne », continuera à servir dans cette fonction. Cependant, ceux qui désirent entrer dans le rôle de « ministre d’éducation chrétienne » peuvent satisfaire aux conditions requises pour l’ordination en tant que diacre comme leur accréditation pour ce ministère.

511

Un membre de l’Église du Nazaréen qui se sent appelé au ministère de musique peut être commissionné comme ministre de musique pour un an par l’assemblée de district, pourvu qu’une telle personne :

  1. ait été recommandée pour une telle tâche par le conseil de l’église locale dont elle est membre ;
  2. qu’elle fasse preuve de grâce, de dons et de service ;
  3. qu’elle ait eu au moins un an d’expérience dans le ministère de musique ;
  4. qu’elle ait eu au moins une année d’étude vocale sous la direction d’un professeur reconnu et qu’elle poursuive le programme d’études prescrit ou son équivalent pour les directeurs de musique ou qu’elle l’ait déjà achevé ;
  5. qu’elle soit engagée régulièrement comme ministre de musique ;
  6. qu’on lui ait fait passer un examen sérieux sous la direction de l’assemblée du district où elle est membre, concernant ses qualifications intellectuelles et spirituelles ainsi que son aptitude générale pour une telle tâche. (203.10)

511.1

Seulement les personnes qui maintiennent ce ministère à titre d’affectation principale et vocation et qui ont une accréditation ministérielle, seront considérées comme ministres affectés.