515.15

Le pasteur sera d’office le président de l’église locale, président du conseil de l’église et membre de tous les conseils et comités élus et permanents de l’église qu’il sert. Le pasteur aura accès à tous les documents de l’église locale. (127, 145, 150, 152, 153.1)

516

Le pasteur aura le droit de donner son avis sur la sélection de tous les directeurs des départements de l’église locale, de toute garderie ou école nazaréenne (jusqu’au secondaire).

517

Le pasteur ne contractera pas de dettes et ne créera pas d’obligations financières, ni ne comptera l’argent, ni ne dépensera des fonds au nom de l’église locale, à moins qu’il en soit autorisé et dirigé par un vote majoritaire du conseil de l’église, ou par un vote majoritaire lors d’une réunion d’église : si une telle décision est votée, elle devra être approuvée par écrit par le Conseil consultatif du district et elle sera dûment enregistrée dans le procès-verbal du conseil de l’église ou de la réunion d’église. Aucun pasteur ou membre de sa famille immédiate ne sera autorisé à signer un chèque pour un compte de l’église, sauf sur approbation écrite du surintendant de district. La famille immédiate inclura l’épouse/époux, les enfants, frères et sœurs ou parents. (129.1, 129.21–129.22)

518

Le pasteur fera toujours preuve d’une considération appropriée aux avis concourants du surintendant de district et du Conseil consultatif de district. (222.2, 536.2)

519

Au cas où un ministre habilité ou ordonné présenterait une accréditation d’une autre dénomination, entre les sessions régulières de l’assemblée de district et demanderait à devenir membre d’une église locale, le pasteur ne pourra recevoir un tel candidat sans avoir obtenu au préalable la recommandation favorable du Conseil consultatif de district. (107, 225)

520

Pour l’exercice de sa fonction, le pasteur sera sujet à l’assemblée de district, à laquelle il fera un rapport annuel et donnera un bref témoignage de son expérience chrétienne personnelle. (203.3, 530.8, 536.9)

521

Le pasteur deviendra automatiquement membre de l’église dont il est pasteur ; ou de l’église de son choix, s’il a plus d’une église à sa charge. (536.8)

522

Le service pastoral inclut le ministère d’un pasteur ou d’un pasteur adjoint, qui peut servir dans des domaines spécialisés de ministères reconnus et approuvés par les organismes compétents à gouverner, habiliter et approuver. Un membre du clergé, appelé à servir à l’un de ces niveaux de service pastoral en lien avec une église, peut être considéré comme un ministre affecté.

523

Pasteurs suppléants. Un surintendant de district aura le pouvoir de nommer un pasteur suppléant qui servira en accord avec les règlements suivants :

  1. Un pasteur suppléant peut être un membre du clergé nazaréen servant dans une autre affectation, un ministre local ou un ministre laïc de l’Église du Nazaréen, un ministre en cours de transfert depuis une autre dénomination, ou un ministre qui appartient à une autre dénomination.
  2. Un pasteur suppléant sera nommé provisoirement pour prêcher et assurer un ministère spirituel, mais il n’aura pas l’autorité d’administrer les sacrements ni de célébrer des mariages à moins qu’il n’ait cette autorité d’une autre manière et il ne se chargera pas des fonctions administratives du pasteur sauf pour remplir des rapports, à moins d’être autorisé à le faire par le surintendant de district.
  3. La qualité de membre d’une église d’un pasteur suppléant ne sera pas automatiquement transférée à l’église dans laquelle il sert.
  4. Un pasteur suppléant sera membre sans droit de vote de l’assemblée de district, à moins qu’il ne soit membre avec droit de vote d’une autre manière.
  5. Un pasteur suppléant peut être relevé de ses fonctions ou remplacé à tout moment par le surintendant de district.